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Au journal officiel

Au journal officiel du 5 decembre 2015

JORF n°0282 du 5 decembre 2015

Modalités permettant aux autorités administratives accueillant des mineurs en formation professionnelle de leur confier des travaux réglementés / Etablissement de servitudes d’utilité publique pour le transport public par câbles en milieu urbain


Hygiène et sécurité au travail

 Décret n° 2015-1583 du 3 décembre 2015 relatif à la procédure de dérogation permettant aux jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle dans la fonction publique de l’Etat d’effectuer des travaux dits « réglementés » NOR : RDFF1526903D [1]


Urbanisme

 Décret n° 2015-1581 du 3 décembre 2015 relatif à l’instauration de servitudes d’utilité publique pour le transport par câbles en milieu urbain NOR : DEVT1516824D [2]

L’intégralité du JORF n°0282 du 5 decembre 2015

[1Ce décret introduit, au sein du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, une procédure de dérogation propre à la fonction publique de l’Etat. Cette procédure vise à permettre aux jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle dans la fonction publique de l’Etat d’effectuer des travaux dits « réglementés » interdits par l’article L. 4153-8 du code du travail mais susceptibles de faire l’objet de dérogations sous certaines conditions déterminées par voie réglementaire, ainsi que le prévoit l’article L. 4153-9 du code du travail.

[2Afin de favoriser le développement du transport public par câbles en milieu urbain, l’ordonnance n° 2015-1495 du 18 novembre 2015 instaure des servitudes d’utilité publique de libre survol, de passage et d’implantation de dispositifs de faible ampleur indispensables à la sécurité. Le décret précise les modalités nécessaires à leur établissement. Il définit le contenu des dossiers permettant leur mise en place et précise les droits du bénéficiaire de la servitude ainsi que ceux du propriétaire ou du titulaire de droits réels dont le bien est grevé par les servitudes.