Au journal officiel du 27 novembre 2015
JORF n°0275 du 27 novembre 2015
Evolution des circonscriptions des chambres consulaires / Désignation de sites Natura 2000 / Nouveaux cas de fièvre catarrhale du mouton / Formation à la conduite et à la sécurité routière
[1] La loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral prévoit la constitution de nouvelles régions constituées par regroupement de plusieurs régions.
Cette nouvelle organisation régionale entraîne pour le réseau des chambres d’agriculture la nécessité de regrouper les chambres régionales ou de région existantes, conformément à l’article L. 512-1 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit la mise en place d’une chambre régionale d’agriculture par région.
Le réseau des chambres d’agriculture, notamment l’assemblée permanente, a fait part de sa volonté de mise en conformité de ses établissements au 1er janvier 2016, date d’entrée en vigueur de la réforme régionale.
Les actuelles chambres régionales seront regroupées sur le modèle de la nouvelle carte régionale. Les modalités de ces regroupements, qui prendront effet le 1er janvier 2016, relèvent d’un décret qui complétera la présente ordonnance.
Une disposition spécifique de niveau législatif est nécessaire pour traiter le cas particulier de la région Alsace et de la région Nord - Pas de Calais, dans lesquelles existent actuellement non pas une chambre régionale mais une chambre de région, qui cumule les compétences de chambres départementales et d’une chambre régionale. L’ordonnance prévoit la scission de ces deux chambres de région, dont une partie est érigée en chambre régionale et l’autre est transformée en chambre interdépartementale.
Les biens, droits et obligations sont transférés aux nouvelles chambres régionales ou interdépartementales à titre gratuit.
[2] Le décret précise les modalités de regroupement des chambres régionales d’agriculture à la suite de la modification de la délimitation des régions issue de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
[3] L’article 136 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a autorisé le Gouvernement à modifier par voie d’ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi faisant référence à la région afin, notamment, d’adapter le territoire d’intervention et les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de tout établissement ou organisme institué par la loi ayant un périmètre d’intervention régional.
Les ordonnances doivent être prises dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de ladite loi, soit au plus tard le 7 avril 2016, et un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de leur publication.
La présente ordonnance reprend certaines des dispositions du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques relatives aux réseaux consulaires annulées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015.
– L’article 1er permet aux chambres de commerce et d’industrie de région (CCIR) qui souhaitent fusionner afin de mettre en conformité leur organisation avec celle des nouvelles régions, ainsi qu’aux chambres de commerce et d’industrie territoriales qui leur sont rattachées, de le faire dès le 1er janvier 2016, sans attendre le renouvellement général des membres des chambres de commerce et d’industrie, initialement prévu en 2015 et reporté, par l’article 4 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, à la fin de l’année 2016.
En effet, la création de nouvelles grandes régions le 1er janvier 2016, notamment en Aquitaine-Poitou-Charentes-Limousin, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Champagne-Ardenne-Lorraine-Alsace, Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Normandie et Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, entraîne la fusion des CCIR de chacune des anciennes régions, la circonscription des chambres de commerce et d’industrie de région devant correspondre à celle des régions, aux termes de l’article L. 711-6 du code de commerce.
Les dispositions prévues au III de l’article 4 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République permettent de maintenir le ressort territorial des CCIR jusqu’au prochain renouvellement général et donc jusqu’à la fin de l’année 2016. Toutefois, la rationalisation de la carte consulaire est rendue nécessaire non seulement du fait de l’évolution des circonscriptions des collectivités territoriales et de leurs compétences, mais aussi de la réduction des ressources fiscales des chambres de commerce et d’industrie, qui incite à la réduction du nombre d’établissements publics consulaires.
Ainsi, provisoirement, et jusqu’aux élections consulaires prévues en fin d’année 2016, pour les chambres qui souhaitent mettre en œuvre leur réorganisation dès le début de l’année 2016, les assemblées générales des chambres concernées seront composées des membres en exercice des anciennes chambres et les voix seront pondérées en fonction de leur poids économique respectif jusqu’au prochain renouvellement général. Le dispositif est complété par la détermination du taux de référence de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TACFE) des nouvelles CCIR qui votent chaque année le taux de la taxe, dans la limite d’un plafond. Ce plafond sera calculé en 2016 en fonction de la moyenne des taux pondérés afin de maintenir un niveau global de prélèvement équivalent pour les entreprises et un niveau global de ressources constant pour les CCIR fusionnées.
– Les articles 2, 3 et 4 concernent le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA).
- L’article 2 a pour objet de modifier la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République pour y ajouter une disposition prévoyant le maintien du ressort territorial des CMA de niveau régional jusqu’à une date qui n’excède pas le 31 mars 2016. Une telle disposition est nécessaire afin de permettre les regroupements de CMA dans les nouvelles régions au cours du premier trimestre de l’année 2016.
- L’article 3 contient les dispositions nécessaires à l’adaptation de ce réseau à la nouvelle carte territoriale en vigueur au 1er janvier 2016, en application de l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
L’objectif est de disposer d’une seule chambre de niveau régional (chambre régionale des métiers et de l’artisanat [CRMA] ou chambre des métiers et de l’artisanat de région [CMAR]) comme interlocuteur unique du conseil régional dans les sept nouvelles régions fusionnées. Le choix de la forme juridique de la nouvelle chambre de niveau régional doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2016 par un vote des élus des CMAD et des CMAR. Cette échéance laisse aux CMA concernées un délai raisonnable pour la mise en œuvre de l’ordonnance à compter de sa publication. Le projet d’ordonnance prévoit les modalités de ce choix ; l’absence de choix valant décision d’instituer une CRMA.
En cas de choix en faveur d’une CRMA, les anciennes sections de la CMAR correspondant aux anciennes régions fusionnées deviennent des chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementales (CMAI). En cas de choix en faveur d’une CMAR, les CMAD rattachées disparaissent pour devenir des sections sans personnalité juridique. - L’article 4 adapte l’organisation territoriale du réseau des CMA en supprimant la possibilité de rattachement de chambres départementales à des chambres de métiers et de l’artisanat de région, dans les régions maintenues dans leurs limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.
Ces dispositions permettent une adaptation optimale des réseaux des CCI et des CMA à la nouvelle carte territoriale qui entrera en vigueur le 1er janvier 2016.
[4] A la suite de la mise en évidence de nouveaux cas de fièvre catarrhale du mouton dans les départements de la Lozère, de la Haute-Loire et du Cantal, le texte définit les zones réglementées conformément à l’arrêté du 22 juillet 2011 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain
[5] Le décret adapte le code de la route aux dispositions issues de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dans les domaines de l’apprentissage de la conduite et des professions réglementées de l’éducation routière. Il supprime la condition de formation de l’accompagnateur à titre non onéreux, simplifie les conditions applicables à la conduite supervisée et modifie la liste des délits incompatibles avec l’exercice des professions réglementées de l’éducation routière. Il supprime également la nécessité de consulter une commission administrative préalablement à l’agrément des écoles de conduite, centres de formation d’enseignants de la conduite et centres de stages de sensibilisation à la sécurité routière. Il reconnaît enfin le certificat de qualification professionnelle comme voie d’accès à la profession d’exploitant d’école de conduite, à la place de la formation agréée actuelle.