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La jurisprudence de la semaine du 31 août au 4 septembre 2015

Dernière mise à jour le 19/11/2015

Urbanisme

Urbanisme

 Infractions au droit de l’urbanisme : la commune peut-elle invoquer un préjudice environnemental pour demander que le site retrouve sa vocation initiale ?

Oui. La Cour de cassation approuve ainsi une cour d’appel d’avoir
jugé que l’article L. 480-1, dernier alinéa, du code de l’urbanisme, n’exigeait pas que le préjudice allégué par la commune soit personnel et direct et qu’étant chargée d’une mission d’intérêt général, elle avait vocation à invoquer un préjudice environnemental (en l’espèce la commune demandait non pas que le site soit remis dans son état d’origine mais que celui-ci se voie restituer sa fonctionnalité agricole, forestière et naturelle). La Cour de cassation ajoute que lorsqu’il exerce les pouvoirs dévolus par l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, le maire agit en qualité d’autorité administrative de l’Etat et que son avis n’est pas nécessaire lorsqu’une mesure de remise en état est prononcée à titre de réparation.

Cour de cassation, chambre criminelle, 1 septembre 2015, N° 14-85751

 Le juge pénal est-il tenu de faire droit à la demande de la commune tendant à la démolition d’un ouvrage construit en violation des dispositions d’urbanisme ?

Non : le juge peut estimer que la remise en état des lieux ne constitue pas une mesure propre à réparer le dommage né de l’infraction. En l’espèce un éleveur ovin à Champcella (Hautes-Alpes), après s’être vu refuser à plusieurs reprises la délivrance d’un permis pour la construction d’une bergerie, avait entrepris l’édification sur son terrain de deux serres tunnel sans attendre le terme du délai d’instruction des déclarations de travaux et malgré les arrêtés d’opposition pris par le maire. Il est reconnu coupable pour exécution de travaux non soumis à permis de construire sans déclaration préalable. Les juges de première instance condamnent le prévenu à la remise en état des lieux sous astreinte. Mais en appel, les juges écartent la remise en état retenant notamment que la démolition de la serre tunnel subsistante, édifiée à titre provisoire dans un secteur isolé, en zone agricole, n’est pas nécessaire à la réparation du dommage subi par la commune. La Cour de cassation approuve les juges d’appel d’avoir statué ainsi dès lors qu’ils ont souverainement apprécié, dans la limite des conclusions des parties, que la remise en état des lieux ne constituait pas une mesure propre à réparer le dommage né de l’infraction.

Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 septembre 2015, N° 14-84353

 Un propriétaire peut-il s’opposer à l’exercice du droit de visite exercé par les agents en matière d’urbanisme dans son habitation en cours de construction ?

Non : si les agents n’ont aucun pouvoir de coercition et ne peuvent obliger le propriétaire à les faire rentrer dans son domicile, il reste qu’il est interdit, à peine de sanctions pénales, de s’opposer à une visite des agents en matière d’urbanisme dans un domicile privé (Article L. 480-12 du code de l’urbanisme). Cette infraction est passible de 3650 euros d’amende et d’un mois d’emprisonnement. Ces dispositions répressives ne sont pas jugées incompatibles avec celles de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que les sanctions pénales, qui visent à garantir l’effectivité des contrôles en matière d’urbanisme, ne peuvent être prononcées que par le juge judiciaire, également compétent pour apprécier la légalité de la visite, laquelle est conditionnée par l’absence de toute coercition lorsque le contrôle porte sur un domicile. En l’espèce, un propriétaire avait organisé son absence pour ne pas être en mesure d’ouvrir aux agents de la direction départementale des territoires et de la mer qui lui avaient annoncé leur visite. Les juges retiennent l’infraction constituée dès lors que le prévenu a ainsi, de mauvaise foi, mis en œuvre, un système d’absences programmées faisant obstacle au droit de visite. Rappelons que le droit de visite s’applique aux constructions en cours et qu’il peut aussi être exercé après l’achèvement des travaux pendant trois ans (article L461-1 du code de l’urbanisme).

Cour de cassation, chambre criminelle, 1 septembre 2015, N° 14-84940