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La jurisprudence de la semaine du 29 juin au 3 juillet 2015

Dernière mise à jour le : 19/01/2016

Biens et domaines / Fonction publique

Biens et domaines

 Les propriétaires d’une voie jusqu’ici ouverte à la circulation publique peuvent-ils librement décider d’en restreindre l’accès par la pose d’une barrière bien que ladite voie soit classée dans la voirie communale ?

Oui : "ni l’ouverture d’une voie à la circulation publique ni son classement dans la voirie communale ne peuvent, en l’absence d’acte translatif de propriété, avoir pour effet d’incorporer cette voie dans le domaine public routier communal". En l’espèce un syndicat de copropriétaires d’une résidence privée avait posé une barrière sur un chemin jusqu’ici ouvert à la circulation publique. Or ladite voie desservait aussi un couvent et avait été porté, par délibération datant de 1965 du conseil municipal, à l’inventaire des voies urbaines. Une association propriétaire du couvent avait demandé en référé le retrait de la barrière. Le juge des référés avait fait droit à cette demande compte-tenu de l’apparence du caractère public du chemin en cause [1]. La Cour de cassation censure cette position, constatant l’absence d’acte translatif de propriété.

Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 juillet 2015, N°14-14807

 Une collectivité peut-elle engager devant le juge civil la responsabilité d’une personne privée ayant endommagé une dépendance du domaine public malgré le rejet, par la juridiction administrative, d’une action en contravention de grande voirie qu’elle avait engagée ?

Oui : le rejet par le juge administratif d’une action en contravention de grande voirie ne fait pas obstacle à la saisine du juge judiciaire par la collectivité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.

Cour de cassation, chambre civile 1, 1 juillet 2015, N°13-17820

Fonction publique

 La charge de la preuve du préjudice en cas de demande de reconstitution de carrière repose-t-elle sur le fonctionnaire ?

Non. Commet ainsi une erreur de droit, le tribunal administratif qui, pour rejeter la demande de reconstitution de carrière de l’intéressé, s’est notamment fondé sur le motif qu’elle n’établissait pas que la coexistence de deux tableaux d’avancement avait eu des conséquences préjudiciables sur le déroulement de sa carrière. L’administration, saisie par un agent d’une demande de reconstitution de carrière fondée sur le constat d’une telle illégalité, doit vérifier elle-même si l’établissement de tableaux d’avancement distincts a eu une incidence sur le déroulement de la carrière de l’intéressé et, dans le cas où cet examen aurait fait apparaître qu’il s’est trouvé désavantagé, prendre les mesures nécessaires pour le rétablir dans ses droits statutaires.

Conseil d’Etat, 3 juillet 2015, n° 372041

[1Apparence déduite d’une part de l’ouverture du chemin à la circulation du public et de son incorporation, par une délibération ancienne du conseil municipal, à l’inventaire des voies urbaines.