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La jurisprudence de la semaine du 21 au 25 septembre 2015

Dernière mise à jour le : 11/01/2016

Associations / Fonction publique / Urbanisme

Associations

 Une commune peut-elle être tenue de reprendre un salarié licencié pour motifs économiques par une association confrontée à une baisse drastique de ses subventions ?

Oui si dans la foulée, l’activité de l’association est reprise en régie par la commune. L’opération peut alors être qualifiée de « transfert d’une entité économique », privant d’effet le licenciement économique prononcé par l’association et contraignant la commune à proposer à l’intéressé un contrat de droit public. Tel est jugé le cas pour une commune qui avait repris l’activité d’accueil et de loisirs d’un foyer rural, deux mois après que la responsable administrative de la structure eut été licenciée pour motif économique consécutivement à la baisse de ses subventions. La commune objectait en vain qu’au jour de la reprise d’activité, la salariée n’était plus dans les effectifs de l’association. Peu importe par ailleurs qu’il n’y ait eu de collusion frauduleuse. Le juge judiciaire est alors compétent pour tirer les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat aux torts de la commune. Il ne peut en revanche faire injonction à la personne publique de proposer des contrats de droit public aux intéressés. Sur ce point le juge judiciaire doit simplement inviter les salariés concernés à saisir les juridictions administrative pour obtenir une telle injonction.

Cour de cassation, chambre sociale, 22 septembre 2015, N° 13-26032

Fonction publique

 L’indemnité de départ volontaire constitue-t-elle un avantage statuaire pour les fonctionnaires souhaitant quitter la fonction publique ?

Non : l’attribution d’une indemnité de départ volontaire n’a pas le caractère d’un avantage statutaire. Le décret du 17 avril 2008 (pour la fonction publique d’Etat) se borne à déterminer le plafond de cette indemnité et les possibilités d’en moduler le montant, sans fixer celui-ci. Il revient ainsi à chaque ministre, dans l’exercice de ses prérogatives d’organisation des services placés sous son autorité, d’établir, dans le respect des règles générales fixées par ces mêmes dispositions, la réglementation applicable au versement de cette indemnité au sein de son administration. Précisons qu’il en est a fortiori de même dans la fonction publique territoriale (décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009 dans la mesure où il faut une délibération de l’assemblée délibérante pour instituer une telle prime, après avis du comité technique. Rappelons également que le montant de l’indemnité de départ volontaire des fonctionnaires territoriaux ne peut excéder une somme équivalente au double de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent au cours de l’année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission (laquelle doit intervenir au moins cinq ans avant la date d’ouverture de ses droits à pension).

Conseil d’État, 21 septembre 2015, N° 382119

 Un agent peut-il contester son changement d’affectation pris dans l’intérêt du service à la suite de problèmes relationnels rencontrés avec des collègues ?

Non si le changement d’affectation ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives que l’agent tient de son statut ou à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux, et ne se traduit ni par une perte de rémunération, ni par une diminution de ses responsabilités. Il s’agit alors d’une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours et ce même si la mesure est prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent. Seuls des éléments établissant une discrimination peuvent être invoqués à l’appui d’un recours contre une telle mutation.

Conseil d’État, 25 septembre 2015, N° 372624

Urbanisme

 La Commission nationale d’aménagement commercial peut-elle rendre un avis favorable sur l’implantation d’une grande surface après l’expiration du délai d’un mois au-delà duquel elle est réputée avoir rendu un avis négatif tacite ?

Oui : si le silence gardé par la Commission nationale d’aménagement commercial pendant plus d’un mois fait naître un avis tacite (confirmant en l’espèce l’avis négatif rendu par la commission départementale d’aménagement commercial), l’intervention de cet avis tacite ne fait pas obstacle à ce que, se prononçant expressément sur le projet, la commission nationale émette un avis favorable se substituant à l’avis tacite précédemment rendu. Le maire de la commune ne peut donc refuser le permis à l’enseigne commerciale au motif qu’il serait lié par l’avis tacite négatif, si la commission a rendu, postérieurement, un avis favorable.

Conseil d’État, 21 septembre 2015, N° 376359