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La jurisprudence de la semaine du 28 septembre au 2 octobre 2015

Dernière mise à jour le : 25/01/2016

Fonction publique / Laïcité / Pouvoirs de police / Urbanisme

Fonction publique

 Un agent contractuel peut-il invoquer un CDI tacite si, par le jeu de renouvellements successifs, son CDD dépasse en cours d’exécution la durée maximale d’emploi de six années ?

Non : il ne saurait résulter de l’article 3 la loi du 26 janvier 1984 "qu’un contrat à durée déterminée conclu pour une durée qui, compte tenu de la durée des contrats successifs précédemment conclus avec le même agent, conduit, en cours d’exécution du contrat, à dépasser la durée maximale d’emploi de six années, serait tacitement transformé en contrat à durée indéterminée". Ainsi un agent contractuel, titulaire d’un contrat à durée déterminée à la date de publication de la loi du 26 juillet 2005, ne peut se prévaloir d’une transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée alors même que son contrat aurait été illégalement conclu pour une durée excessive.

Conseil d’État, 30 septembre 2015, N° 374015

Laïcité

 Un foyer logement peut-il librement décider de ne plus mettre à disposition de salle de prière à disposition de ses résidents ?

Oui dès lors que la libre disposition d’une salle pour la pratique du culte relevait en l’espèce d’un prêt à usage qui n’avait aucun terme convenu ni prévisible. Ainsi la société, propriétaire des lieux, pouvait y mettre fin en respectant un délai de préavis raisonnable, sans devoir justifier d’un besoin pressant et imprévu de la chose prêtée. Le foyer n’est pas en charge d’assurer aux résidents la possibilité matérielle d’exercer leur culte, ceux-ci pouvant pratiquer leur religion sans utiliser la salle de prière, qui facilite seulement leur pratique religieuse. Ainsi la société gérant le foyer n’a pas porté atteinte à une liberté fondamentale en décidant la fermeture de cette salle pour procéder à des travaux de modernisation et de sécurisation.

Cour de cassation, chambre civile, 30 septembre 2015, N° 14-25709

Pouvoirs de police

 Un maire peut-il, sur plainte de riverains, interdire la traversée de la commune aux poids lourds de plus de 10 tonnes de jour comme de nuit ?

Non s’il n’est pas en mesure de démontrer l’existence de circonstances particulières pouvant justifier une telle restriction et le caractère proportionné de la mesure de police à l’objectif poursuivi. En l’espèce le maire s’était fondé sur la " dangerosité présentée par le croisement " de deux routes départementales au centre-ville pour les automobilistes et pour les piétons ainsi que sur les " nuisances engendrées de jour comme de nuit, par l’augmentation constante du trafic des poids-lourds". L’arrêté est annulé dès lors que le carrefour litigieux est aménagé et sécurisé [1] et que les plaintes de riverains ne suffisent pas à prouver les nuisances alléguées liées au passage des véhicules visés par l’interdiction édictée.

Cour Administrative d’Appel de Nancy, 29 septembre 2015, N° 14NC02293

Urbanisme

 Le juge administratif peut-il ne prononcer qu’une annulation partielle d’un permis de construite bien que le vice invoqué affecte un élément indissociable du projet de construction ?

Oui en application des dispositions L. 600-5 du code de l’urbanisme issues de l’ordonnance du 18 juillet 2013 : lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement auraient pu faire l’objet d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer l’annulation partielle de l’arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par ce vice soit matériellement détachable du reste de ce projet. Il suffit que la régularisation porte sur des éléments du projet pouvant faire l’objet d’un permis modificatif. Pour qu’une annulation partielle puisse être prononcée encore faut-il que :

1° les travaux ne soient pas déjà achevés ;

2° les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d’illégalité ne remettent pas en cause, par leur nature ou leur ampleur, sa conception générale.

Mais la seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu’elles fassent l’objet d’un permis modificatif. Ainsi une cour administrative d’appel ne peut refuser de faire application de ces dispositions au motif que le vice affecte une partie (en l’espèce des balcons) jugée indissociable de la construction.

Conseil d’État, 1 octobre 2015, N° 374338

 Le bénéficiaire d’un permis est-il tenu d’afficher sur le terrain mention de l’obligation faite aux requérants de notifier leur recours sous peine d’irrecevabilité ?

Oui mais le défaut d’une telle mention n’a pas pour effet de neutraliser le point de départ du délai de deux mois du recours contentieux. Un requérant ne peut donc invoquer l’absence de cette mention pour exercer son recours hors délai [2] : "la mention sur l’affichage du permis, imposée par les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, de l’obligation de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et à son bénéficiaire n’est pas au nombre des éléments dont la présence est une condition du déclenchement du délai de recours contentieux".

Conseil d’État, 1 octobre 2015, N° 366538

[1Le croisement entre les deux routes départementales a été aménagé et comporte notamment des feux de signalisation, des passages piétons, les poteaux et barrières de protection. Les voies comportent des trottoirs que les piétons peuvent emprunter

[2Le délai de recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme.