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Interdiction d’apposer une affiche électorale à la fenêtre d’un domicile

Réponse du 27 août 2015 à la Question écrite n° 15892 de M. Jean Louis Masson

Un particulier ou un candidat peut-il apposer une affiche électorale sur la fenêtre de son domicile donnant sur la voie publique ?

Non : il est interdit d’apposer des affiches, ou des banderoles, de propagande électorale en dehors des emplacements prévus à cet effet. Y compris sur une propriété privée. Il en est de même pour une vitrine d’une permanence électorale*. Dans le cadre d’un contentieux électoral, il appartiendrait au juge de l’élection d’apprécier, au cas par cas, dans quelle mesure ce type d’affichage a pu altérer la sincérité du scrutin.
 
*Depuis la publication de cette réponse ministérielle, le Conseil d’Etat a opéré un revirement de jurisprudence tolérant qu’une propagande électorale puisse, sous certaines conditions, être affichée sur la vitrine d’un local de campagne (Conseil d’Etat, 16 février 2026 : n°502344).
L’article L. 51 du code électoral prévoit que « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement [des panneaux électoraux communaux] ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe ».
Cette disposition n’est pas limitée dans son champ d’application au domaine public et concerne également l’affichage sur le domaine privé. En effet, le Conseil d’État a considéré que « la présence d’affiches et d’une banderole apposées devant la permanence électorale de M......, soit en dehors des emplacements réservés par la commune, méconnaissait les dispositions de l’article L. 51 » [1]. Le Conseil constitutionnel a également examiné les effets de l’apposition d’une affiche sur les fenêtres d’un établissement commercial [2].
Il est donc interdit d’apposer des affiches, ou des banderoles, de propagande électorale, quand bien même ce serait sur une propriété privée, notamment sur une vitrine ou une fenêtre d’un local servant de permanence électorale. Dans le cadre d’un contentieux électoral, il appartiendrait en tout état de cause au juge de l’élection, saisi d’un moyen de cette nature, d’apprécier dans quelle mesure ce type d’affichage serait susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin contesté devant lui".

Pendant les six mois précédant une élection, tout affichage relatif à l’élection est interdit en dehors des panneaux électoraux communaux ou des panneaux d’affichage d’expression libre prévus à cet effet. Cette interdiction s’applique aussi sur les propriétés privées qui donnent sur la voie publique, notamment la vitrine d’une permanence électorale.

 En cas de contestation, le juge apprécierait au cas par cas si cette irrégularité a été de nature (au regard notamment de l’écart de voix entre les candidats) à altérer la sincérité du scrutin.


 article L. 51 du code électoral


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[1CE 25 mars 2002

[2CC, 14 décembre 2012, n° 2012-4628 AN