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La jurisprudence de la semaine du 25 au 29 mai 2015

Action des contribuables au nom de la commune / Hygiène et sécurité au travail / Risques psycho-sociaux

(dernière mise à jour le 16/07/2015)

Action des contribuables au nom de la commune

 La demande préalable d’un contribuable présentée au conseil municipal pour l’engagement d’une action au nom de la commune contre le maire peut-elle constituer une diffamation ?

Non : il incombe au contribuable qui allègue la commission d’une infraction au préjudice de la commune, et invoque les dispositions de l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales autorisant tout contribuable à exercer les actions que la commune a refusé ou négligé d’exercer, d’énoncer les motifs de sa démarche, de justifier du bien-fondé de l’action en justice qu’il requiert, et de mettre les organes de la commune à même de se prononcer. Cette formalité préalable résulte d’une prescription de la loi et ne saurait servir de fondement à des poursuites pour diffamation. Doit être ainsi cassé l’arrêt condamnant un contribuable du chef de diffamation publique envers un dépositaire de l’autorité publique, en raison de l’envoi d’une lettre par laquelle celui-ci lui demandait d’exercer, au nom de la commune, une action pour prise illégale d’intérêts, pour des faits qu’il imputait au maire lui-même, en précisant que sa démarche constituait une demande préalable au sens de l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales.

Cour de cassation, chambre criminelle, 27 mai 2015, N° 14-83061

Hygiène et sécurité au travail

 L’employeur peut-il s’exonérer de sa responsabilité si le dysfonctionnement de la machine à l’origine de l’accident ne lui a pas été signalé comme les prescriptions du règlement intérieur l’imposaient ?

Non : l’employeur est tenu à l’obligation de veiller personnellement à la stricte et constante exécution des dispositions édictées par le code du travail ou des règlements pris pour son application en vue d’assurer l’hygiène et la sécurité des travailleurs. En l’espèce le directeur d’une entreprise était poursuivi pour blessures involontaires après un accident causé à un salarié par une cuve dont le système de sécurité était défectueux. Les juges du fond avait prononcé une relaxe en relevant que :

 le système de sécurité de la cuve litigieuse ne présentait pas de vice structurel mais une cause de dysfonctionnement résultant d’un dommage survenu à ce système, qui avait empêché le dispositif informatique de surveillance de l’installation de fonctionner ;

 cet incident n’avait pas été porté à la connaissance du directeur, contrairement aux prescriptions du règlement intérieur.

La Cour de cassation annule cette relaxe relevant qu’il appartient à l’employeur de mettre en place des procédures suffisantes de contrôle régulier de l’ensemble des outils de travail, tout particulièrement des équipements qui présentent un caractère dangereux en cas de dysfonctionnement du système de sécurité. Appliqué ici à une entreprise, le même raisonnement prévaut dans les collectivités territoriales.

Cour de cassation, chambre criminelle, 27 mai 2015, N° 13-87616

Risques psycho-sociaux

 L’incompétence et le manque de savoir être au travail d’un agent sont-ils de nature à justifier des faits de harcèlement moral à son encontre ?

Non : la manière de servir de l’agent n’a aucune incidence sur la caractérisation du délit et ne peut justifier des faits de harcèlement moral. Tout au plus cette circonstance peut-être prise en compte au civil pour minorer le montant des dommages-intérêts dus à la victime, si celle-ci a contribué à la réalisation de son propre dommage. La Cour de cassation annule ainsi l’arrêt de relaxe, dont a bénéficié en appel le président d’une communauté de communes poursuivi pour harcèlement moral sur plainte de la secrétaire générale, en relevant que la manière de servir de l’agent est indifférente à la caractérisation du délit. En première instance, le tribunal avait condamné l’élu au pénal mais avait retenu un partage de responsabilité au civil par moitié au motif que les problèmes de compétence et de comportement de la partie civile avaient contribué à provoquer une dégradation des relations professionnelles entre les parties. Cet arrêt de la Cour de cassation doit être rapproché d’un arrêt du Conseil d’Etat (Conseil d’État, 11 juillet 2011, N° 321225) qui applique une solution opposée : autant le comportement du requérant est pris en compte pour apprécier la réalité du harcèlement, autant il n’a pas d’incidences sur l’indemnisation qui lui est due si le harcèlement est avéré...

Cour de cassation, chambre criminelle, 27 mai 2015, N° 14-81489