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La jurisprudence de la semaine du 15 au 19 juin 2015

Dernière mise à jour le 02/09/2015

Aide sociale à l’enfance | Construction | Domaine public | Election | Environnement | Marchés publics et contrats | Urbanisme


Aide sociale à l’enfance

 Des mineurs incendient des locaux d’une association qui les prenait en charge au titre du service public de l’aide sociale à l’enfance. L’association est-elle un « tiers » susceptible d’engager la responsabilité sans faute du département ?

Oui : dès lors que la garde des mineurs a été confiée, en vertu de jugements du juge des enfants, au département lequel se trouvait ainsi investi, à l’époque des faits, de la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie de ces mineurs. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. Peu importe qu’au moment des faits les mineurs étaient pris en charge par l’association. Celle-ci a bien la qualité de tiers l’autorisant à agir contre le département bien qu’elle participe à l’exécution du service public de l’aide sociale à l’enfance. La responsabilité du département n’est susceptible d’être atténuée qu’en cas de force majeure ou de faute de la victime.

Conseil d’Etat, 19 juin 2015, n° 378293


Construction

 Garantie de parfait achèvement : les circonstances que l’utilisation d’un matériau ait été acceptée par le maître de l’ouvrage exonère-t-elle l’entrepreneur de son obligation de remédier aux désordres imputables à l’insuffisante qualité du matériau en question ?

Non et ce même si l’entrepreneur n’avait pas connaissance des défauts de ce matériau à la date des travaux. En l’espèce une société d’autoroute recherchait la responsabilité d’une entreprise après avoir constaté des désordres sur la chaussée (fissurations longitudinales et transversales). L’occasion pour le Conseil d’Etat de faire application de la jurisprudence du Tribunal des conflits du 9 mars 2015 : la nature juridique d’un contrat s’appréciant à la date à laquelle il a été conclu, les contrats conclus par une société concessionnaire antérieurement au 9 mars 2015 sous le régime des contrats administratifs demeurent régis par le droit public et continuent de relever des juridictions de l’ordre administratif.

Conseil d’État, 17 juin 2015, N° 383203


Domaine public

 Les voies privées ouvertes à la circulation publique dans des lotissements peuvent-elles être transférées d’office sans indemnité dans le domaine public de la commune ?

Oui aux termes de l’article L.318-3 du code de l’urbanisme. Cependant, le transfert est subordonné à l’ouverture de ces voies à la circulation publique, laquelle traduit la volonté de leurs propriétaires d’accepter l’usage public de leur bien et de renoncer à un usage purement privé. Toutefois, les propriétaires de voies privées ouvertes à la circulation sont en droit d’en interdire à tout moment l’usage au public. Par suite, l’administration ne peut transférer d’office des voies privées dans le domaine public communal si les propriétaires ont décidé de ne plus les ouvrir à la circulation publique et en ont régulièrement informé l’autorité compétente avant que l’arrêté de transfert ne soit pris, quand bien même cette décision serait postérieure à l’engagement de la procédure de transfert, ce qui était le cas en l’espèce. En effet, le Conseil d’Etat a jugé que les propriétaires avaient valablement décidé de fermer les voies à la circulation publique avant l’arrêté de transfert du préfet, alors même que leur décision était postérieure au lancement de la procédure de transfert, et alors même que la décision de fermeture n’avait été matérialisée que par l’apposition de panneaux.

Conseil d’Etat, 17 juin 2015, n° 373187

 Une convention d’occupation du domaine public peut-elle être tacite et résulter d’une tolérance de l’autorité publique qui a accepté une construction sur son domaine et perçu des redevances domaniales ?

Non : nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public. Eu égard aux exigences qui découlent tant de l’affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l’existence de relations contractuelles en autorisant l’occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l’autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales. En conséquence, une convention d’occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit. Il en résulte que l’autorité gestionnaire est libre de reprendre la construction édifiée sur son domaine pour l’affecter, par convention, à une autre entreprise. La société évincée peut cependant invoquer, y compris pour la première fois en appel, la théorie de l’enrichissement sans cause pour obtenir réparation de son préjudice.

Conseil d’État, 19 juin 2015, N° 369558

Election

 Une modification de liste entre les deux tours rend-elle de fait caduque la désignation des assesseurs ?

Non : lorsqu’un candidat ou une liste notifie régulièrement, avant le premier tour de scrutin, une liste d’assesseurs et de suppléants et ne notifie, entre les deux tours ni une nouvelle liste d’assesseurs et de suppléants, ni une renonciation expresse à désigner des assesseurs, les personnes régulièrement désignées par ce candidat ou cette liste avant le premier tour conservent, pour le second tour, les droits attachés à la qualité d’assesseur ou de suppléant. Peu importe que la liste qui les avait désignés ait été modifiée entre les deux tours dans les conditions prévues par l’article L. 264 du code électoral.

Conseil d’État, 17 juin 2015, N° 385713

 La majorité peut-elle suspendre la publication de l’expression des conseillers d’opposition dans le journal municipal pendant la période précédant le scrutin au nom de la neutralité politique imposée durant cette période ?

En principe non : ni le conseil municipal, ni le maire d’une commune qui diffuse un bulletin d’information générale ne sauraient décider de suspendre la publication des tribunes réservées à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale en vertu des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), même pendant une période qui précède un scrutin électoral. Une telle suspension porte en effet atteinte au droit d’expression reconnu aux élus concernés par la loi.

Pour autant une telle mesure ne peut être assimilée, en elle-même, comme les privant d’un moyen de propagande électorale. Ainsi, en l’espèce, il résulte de l’instruction que, pendant les six mois qui ont précédé les opérations électorales, la publication des tribunes des conseillers appartenant à la majorité municipale et celle de l’éditorial du maire sortant ont été, comme celle des tribunes des élus d’opposition, suspendues. Le bulletin a par ailleurs conservé un caractère informatif, sans être utilisé à des fins de propagande électorale. Il n’y pas eu ainsi d’atteinte à l’égalité entre les candidats ou à la sincérité du scrutin.

Conseil d’État, 17 juin 2015, N° 385204

 Un candidat peut-il diffuser des messages électoraux sur twitter la veille du scrutin ?

En principe non puisque l’article 49 du code électoral prohibe notamment, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, la diffusion, par tout moyen, de tout message ayant le caractère de propagande électorale. En outre l’article 48-2 du même code interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne. Pour autant, toute entorse à la règle ne se traduit pas automatiquement par une annulation du scrutin. Tout est question d’appréciation au cas par cas. En l’espèce le maire sortant avait publié trois tweets la veille du scrutin, critiquant l’évaluation d’un projet par un concurrent et appelant à voter pour sa liste. Compte-tenu de l’écart important de voix séparant les deux listes et de la nature des tweets (lesquels n’introduisaient pas de nouveaux éléments de polémique électorale), cette diffusion n’est pas jugée de nature, dans les circonstances de l’espèce, à altérer les résultats du scrutin.

Conseil d’État, 17 juin 2015, N° 385859


Environnement

 Une commune peut-elle invoquer l’absence d’évaluation environnementale pour demander, en référé, la suspension de la modification du schéma départemental des carrières décidée par le préfet de Région pour la construction d’une route ?

Oui : le juge des référés, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-12 du code de l’environnement, doit en principe faire droit aux demandes de suspension des décisions d’approbation des plans, schémas, programmes ou autres documents de planification visés aux I et II de l’article L. 122-4 dès lors qu’il constate l’absence de l’évaluation environnementale, lorsqu’elle est requise. Il en va ainsi non seulement lorsque l’étude d’impact est systématiquement exigée par la réglementation en vigueur, mais également lorsqu’il a été décidé, à la suite d’un examen au cas par cas, de ne pas procéder à cette évaluation en raison du caractère mineur des modifications opérées. Il appartient au juge des référés d’apprécier si, en l’état de l’instruction et eu égard à la portée des modifications opérées, une évaluation environnementale était nécessaire. En l’espèce, une commune de la Réunion contestait la modification du schéma départemental des carrières, afin de pouvoir exploiter quatre nouveaux sites pour la construction d’une liaison routière côtière de 12,5 km dite " Nouvelle route du littoral " et reprochait l’absence d’évaluation environnementale. Le Conseil d’Etat approuve cependant le juge des réfères d’avoir considéré qu’aucune étude environnementale n’était en l’espèce nécessaire au regard :

  • du caractère mineur des modifications opérées, compte tenu notamment de la superficie limitée des quatre nouveaux sites susceptibles d’être exploités par rapport à la superficie totale des sites exploitables ;
  • du fait que le volume global de matériaux extraits restera inchangé ;
  • et de l’absence de remise en cause de l’économie générale du schéma départemental des carrières.

Conseil d’État, 19 juin 2015, N° 386291


Marchés publics, DSP et contrats

 Reprise en régie d’un service public : le délégataire éconduit peut-il obtenir en référé la poursuite de la DSP avant que le juge du contrat ne statue au fond sur la légalité de la résiliation de la convention ?

Oui : une partie à un contrat administratif peut contester devant le juge du contrat la validité de la résiliation de ce contrat et demander la reprise des relations contractuelles. De telles conclusions peuvent être assorties d’une demande tendant à la suspension de l’exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises. En l’espèce la commune d’Aix-en-Provence avait résilié la convention de délégation de service public relative à la gestion d’une fourrière et d’un refuge pour animaux, en invoquant une faute du délégataire (SPA). L’association obtient la suspension de cette décision et la reprise provisoire de la relation contractuelle dès lors que :

 la résiliation est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à sa situation financière ainsi que de menacer sa pérennité (l’association ayant essentiellement comme ressources financières celles provenant de l’exploitation de la fourrière et du refuge pour animaux déléguée par la commune) ;

 dans l’attente de la passation d’un nouveau contrat, une reprise immédiate des relations contractuelles n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits de tiers, le service public en cause étant désormais assuré en régie par la commune.

En outre le mauvais fonctionnement des installations en cause, imputé à l’association, résulte en réalité d’un défaut de conception du bâtiment mis à sa disposition par la commune. Ainsi les moyens invoqués par l’association sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation prononcée et doivent être regardés comme étant d’une gravité suffisante pour conduire à la reprise provisoire des relations contractuelles.

Conseil d’État, 17 juin 2015, N° 388433

Le délégataire éconduit peut-il obtenir en référé la poursuite provisoire de la relation contractuelle alors que le contrat est entaché d’une grave illégalité ?

Non : si le contrat a un contenu illicite ou est affecté d’un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il incombe au juge des référés d’apprécier, en l’état de l’instruction et à la date à laquelle il statue, si cette irrégularité serait de nature à conduire le juge du contrat à prononcer, après avoir vérifié que sa décision ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général, la résiliation du contrat ou son annulation. Si le juge des référés estime qu’il existe un doute sérieux sur la validité du contrat, il doit rejeter les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles. Et ce quels que soient les vices affectant la mesure de résiliation.

Conseil d’État, 17 juin 2015, N° 389044

 Le pouvoir adjudicateur peut-il déclarer irrecevable une offre au seul motif que le candidat ne produit pas de références portant sur des marchés analogues ?

Non : il résulte en effet de l’article 52 du Code des marchés publics que l’absence de références relatives à l’exécution de marchés de même nature ne peut justifier l’élimination d’un candidat et ne dispense pas le pouvoir adjudicateur d’examiner les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats. Pour autant, le juge du référé précontractuel peut, saisi d’une argumentation en ce sens, relever que la commission d’appel d’offre (CAO) s’est effectivement livrée à une appréciation des capacités professionnelles et techniques de la société et qu’elle les a, sans erreur manifeste d’appréciation, jugées insuffisantes. Le juge peut alors en déduire que ce motif, qui peut être substitué à celui de la lettre, justifie le rejet de la candidature.

Conseil d’État, 17 juin 2015, N° 388596

 Un marché public comprenant des prestations juridiques peut-il être attribué à une société de consultants sans compétence juridique mais qui sous-traite ces questions à un avocat ?

Non : si l’article 45 du code des marchés publics autorise les soumissionnaires à s’adjoindre, notamment par voie de sous-traitance, le concours de spécialistes possédant les compétences dont eux-mêmes ne disposent pas afin de réunir l’ensemble des capacités requises à l’appui de leur candidature à l’attribution d’un marché public, c’est à la condition de ne pas méconnaître les dispositions déontologiques particulières régissant l’exercice de certaines activités et dont le pouvoir adjudicateur doit assurer le respect à tous les stades de la mise en concurrence. Tel est le cas des prestations juridiques qui ne peuvent être délivrées que directement par les professionnels qui disposent des qualifications requises par l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971, ce qui implique qu’ils soient cotraitants du marché à l’exécution duquel ils doivent participer et donc qu’ils signent l’acte d’engagement. Ainsi un SIVOM ne peut confier à une société de consultants dépourvue de compétence juridique un marché d’études juridiques et techniques pour sa transformation en communauté de communes dès lors qu’un tel marché porte notamment sur la validation d’un projet de statuts du nouvel établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et sur la réalisation de plusieurs études ayant une dimension juridique. Une telle mission relève en effet d’une activité de consultation juridique et ne peut être accomplie que par les personnes mentionnées à l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971.

Cour administrative d’appel de Lyon, 18 juin 2015, N° 14LY02786

Normes et réglementation

 Les impératifs de sécurité juridique peuvent-ils contraindre le pouvoir réglementaire de prendre des mesures transitoires avant l’entrée en vigueur de nouvelles normes ?

Oui : l’exercice du pouvoir réglementaire implique pour son détenteur la possibilité de modifier à tout moment les normes qu’il définit, sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant, imposées de nouvelles contraintes puissent invoquer un droit au maintien de la réglementation existante. En principe, les nouvelles normes ainsi édictées ont vocation à s’appliquer immédiatement, dans le respect des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Toutefois, il incombe à l’autorité investie du pouvoir réglementaire d’édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu’implique, s’il y a lieu, cette réglementation nouvelle. Il en va ainsi lorsque l’application immédiate de celle-ci entraîne, au regard de l’objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause.

Conseil d’État, 17 juin 2015, N° 375853


Urbanisme

 Le maire peut-il d’office se constituer partie civile au nom de la commune en vue d’obtenir la démolition d’une construction illégale ou la remise en état des lieux ?

Non : il doit avoir été habilité par une délibération spéciale du conseil municipal décidant d’intenter cette action ou bénéficié d’une délégation en ce sens conformément au 16° de l’article L.2122-22 du CGCT. En l’espèce, une administrée était poursuivie pour avoir réalisé des constructions sans permis en infraction au plan d’urbanisme. Devant le tribunal, le maire s’était constitué partie civile au nom de la commune et demandait que soit ordonnée la démolition ou la remise en état des lieux. Les juges du fond ont déclaré sa demande recevable sans rechercher si le maire avait qualité pour agir en justice. La décision d’appel est annulée par la Cour de cassation.

A noter : l’article L.480-1 du code de l’urbanisme permet à la commune d’exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et n’exige pas que le préjudice qu’elle invoque soit personnel et direct.

Cour de cassation, chambre criminelle, 16 juin 2015, n° 14-83990

 Peut-on poursuivre un propriétaire qui stationne des mobil-homes sur son terrain en infraction au PLU plus de trois ans après leur installation ?

Oui : le stationnement de résidence mobile est un délit continu (par opposition à une infraction instantanée) dont le délai de prescription court à compter du jour où l’état délictueux prend fin. Autrement dit le délit de prescription de 3 ans ne court pas tant que le mobil-home reste sur le terrain. En revanche pour les constructions en dur, la prescription court à partir du jour où les travaux sont achevés.

Cour de cassation, chambre criminelle, 16 juin 2015, N°14-88143

 L’annulation d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique au profit d’une commune (ici pour la construction d’une caserne de gendarmerie) vicie-t-elle rétroactivement le permis de construire délivré entre-temps par le maire ?

Non : la seule circonstance que le pétitionnaire perde, postérieurement à la délivrance du permis de construire, même à titre rétroactif, la qualité au titre de laquelle il avait présenté la demande de permis de construire n’est pas par elle-même de nature à entacher d’illégalité le permis de construire. En l’espèce, le maire avait délivré un permis de construire à une société mandatée par la commune pour la construction d’une caserne de gendarmerie à la suite d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. Le permis avait été délivré avant que la procédure d’expropriation ne soit finalement invalidée par la justice. Les propriétaires illégalement évincés avaient alors obtenu de la cour administrative d’appel l’annulation du permis de construire celle-ci retenant que la société n’avait pas qualité à déposer un permis. Le Conseil d’Etat censure cette position estimant que les juges d’appel ont commis une erreur de droit en se fondant « sur des décisions juridictionnelles postérieures à la décision délivrant le permis de construire remettant en cause le titre de propriété du bénéficiaire »...

Conseil d’État, 19 juin 2015, N° 368667


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[1Photo : © Treenabeena