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La jurisprudence de la semaine du 6 au 10 avril 2015

Fonction publique / Marchés publics / Urbanisme

(dernière mise à jour le 04/06/2015)

Fonction publique

 Les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient-ils de droits syndicaux bien qu’ils exercent leurs fonctions à titre bénévole ?

Oui : les sapeurs-pompiers volontaires sont des agents publics contractuels à temps partiel qui exercent, dans les conditions qui leur sont propres, la même activité que les sapeurs-pompiers professionnels. La circonstance que cette activité ne constitue pas pour eux une profession et repose sur le bénévolat ne permet pas de leur refuser le droit syndical dès lors qu’au titre du service qu’ils accomplissent, et eu égard aux conditions dans lesquels il est organisé, ils ont des intérêts communs à défendre en ce qui concerne notamment leurs conditions d’emploi, les vacations qui leur sont dues ou la protection sociale dont ils bénéficient.

Cour Administrative d’Appel de Nancy, 9 avril 2015, N° 14NC00668

Marchés publics

 Une personne publique peut-elle solliciter des candidats une prorogation ou un renouvellement du délai pour choisir l’attributaire d’un marché ?

Oui. Si la personne publique doit, sous peine d’irrégularité de la procédure de passation, choisir l’attributaire d’un marché dans le délai de validité des offres, elle peut toujours solliciter de l’ensemble des candidats une prorogation ou un renouvellement de ce délai. Lorsque le délai est arrivé ou arrive à expiration avant l’examen des offres en raison d’une procédure devant le juge du référé pré-contractuel, la personne publique peut poursuivre la procédure de passation du marché avec les candidats qui acceptent la prorogation ou le renouvellement du délai de validité de leur offre.

Conseil d’Etat, 10 avril 2015, n° 386912

Urbanisme

 Exercice du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles :
la collectivité doit-elle justifier de la réalité d’un projet d’aménagement à la date à laquelle elle exerce son droit de préemption ?

Non. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L142-1, L142-3 et L142-10 du code de l’urbanisme que les décisions de préemption qu’elles prévoient doivent être justifiées à la fois par la protection des espaces naturels sensibles et par l’ouverture ultérieure de ces espaces au public, sous réserve que la fragilité du milieu naturel ou des impératifs de sécurité n’y fassent pas obstacle. Toutefois, la collectivité titulaire du droit de préemption n’a pas à justifier de la réalité d’un projet d’aménagement à la date à laquelle elle exerce ce droit.

Conseil d’Etat, 8 avril 2015, n° 376821


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[1Photo : © Treenabeena