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La jurisprudence de la semaine du 9 au 13 mars 2015

Fonction publique et droit social / Urbanisme

(dernière mise à jour le 27/05/2015)

Fonction publique et droit social

 Le juge administratif est-il compétent pour statuer sur les litiges nés du transfert des contrats de travail de droit privé à la collectivité dans le cadre d’une reprise en régie ?

Non tant que les salariés concernés n’ont pas été placés sous un régime de droit public : en vertu de l’article 20 de la loi du 26 juillet 2005 [1] lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires et en reprenant leurs clauses substantielles (notamment celles relatives à la rémunération). En cas de refus des salariés d’accepter ces offres, l’administration doit procéder à leur licenciement dans les conditions prévues par le droit du travail et par leur contrat. Ainsi, tant que les salariés concernés n’ont pas été placés sous un régime de droit public, leurs contrats demeurent des contrats de droit privé, de sorte que le juge judiciaire est seul compétent :

 pour statuer sur les litiges nés du refus de l’un ou l’autre des deux employeurs successifs de poursuivre l’exécution de ces contrats de travail ;

 pour apprécier si les conditions d’application des dispositions légales sont remplies ainsi que leurs conséquences.

En effet, ces contrats, jusqu’à la mise en œuvre du régime de droit public, ne mettent en cause que des rapports de droit privé.

Tribunal des Conflits, 9 mars 2015, N° C3994

Urbanisme

 Le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme (ici pour le ravalement d’une façade) doit-il notifier au maire le recours contentieux qu’il forme pour la contester lorsqu’elle est assortie de prescriptions ( imposant en l’espèce une couleur de façade identique à celle des volets) ?

Non : les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours contentieux dirigé contre elle. En revanche, elles n’exigent pas que le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme notifie à l’auteur de cette décision le recours contentieux qu’il forme pour la contester lorsqu’elle est assortie de prescriptions ou pour contester ces prescriptions elles-mêmes.

Conseil d’État, 13 mars 2015, N° 358677


 [2]

[1Dont les dispositions sont reprises à l’article L.1224-3 du Code du travail.

[2Photo : © Treenabeena