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La jurisprudence de la semaine du 30 mars au 3 avril 2015

Environnement / Fonction publique / Marchés publics et contrats / Urbanisme

(dernière mise à jour le 01/06/2015)

Environnement

 Un préfet peut-il, en l’absence d’adoption d’un plan régional d’élimination des déchets, reconnaître à une installation de stockage de déchets le caractère d’un projet d’intérêt général ?

Oui : les dispositions de l’article L. 541-15 du code de l’environnement ni aucune autre disposition ne s’opposent à ce que l’Etat décide, au vu d’une évaluation des nécessités en matière d’élimination des déchets, d’un projet d’intérêt général concernant un centre de stockage de déchets alors même que le plan d’élimination des déchets n’aurait pas été édicté par l’autorité compétente. En effet la qualification d’un projet d’intérêt général en application des articles L. 121-9, R. 121-3 et R. 121-4 du code de l’urbanisme a pour seul objet sa prise en compte dans un document d’urbanisme et doit conduire à la révision ou la modification du document existant ; eu égard à son objet, l’arrêté qualifiant un projet d’intérêt général ne constitue pas une décision prise dans le domaine de l’élimination des déchets au sens de l’article L. 541-15 du code de l’environnement.

Conseil d’État, 30 mars 2015, N° 375117

Fonction publique

 Procédure disciplinaire : faut-il informer l’agent de son droit à prendre copie de son dossier ?

Non : si le droit à la communication du dossier comporte pour l’agent intéressé celui d’en prendre copie (à moins que sa demande ne présente un caractère abusif) il reste que les dispositions prévoyant l’obligation pour l’administration, dans le cadre d’une procédure disciplinaire, d’informer l’intéressé de son droit à communication du dossier n’imposent pas à l’administration d’informer l’agent de son droit à prendre copie de son dossier.

Conseil d’État, 2 avril 2015, N° 370242

Marchés publics et contrats

 Une promesse unilatérale de vente consentie par une commune est-elle créatrice de droits pour le bénéficiaire, interdisant de fait à la collectivité de se rétracter au-delà du délai de 4 mois ?

Non tant que le bénéficiaire n’a pas levé l’option qui lui est offerte. Il en résulte qu’une commune peut, même plus de 4 mois après la délibération autorisant la cession, librement se rétracter et renoncer à la vente. Par application des règles du Code civil, cette rétractation se résoudra en paiement de dommages-intérêts à l’acheteur éconduit, à moins que les parties y aient préalablement renoncé par une disposition contractuelle.

Conseil d’État, 2 avril 2015, N° 364539

Urbanisme

  Un permis modificatif peut-il régulariser un vice affectant un permis de construire et neutraliser ainsi les recours introduits contre l’autorisation initiale ?

Oui : lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.

Conseil d’État, 30 mars 2015, N° 369431

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[1Photo : © Treenabeena