Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

Subvention aux associations : attention à la prise illégale d’intérêts

Cass crim 22 octobre 2008 N° de pourvoi : 08-82068 Publié au bulletin

Un élu peut-il voter une subvention à une association dont il est président de droit à titre bénévole ?

 [1]


Courant 2003 et 2004 le conseil municipal d’une ville d’Ile-de-France (40 000 habitants) accorde d’importantes subventions (de 23 000 à 153 000 euros) à quatre associations sportives ou d’insertion présidées par des élus. Les édiles concernés (le maire, deux adjoints et un conseiller municipal) prennent part au vote. Poursuivis pour prise illégale d’intérêts, ils sont condamnés par le tribunal correctionnel de Nanterre le 18 mai 2006 à des peines allant de deux à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et cinq ans d’inéligibilité.


La Cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 24 janvier 2008 confirme la condamnation des quatre élus mais substitue les peines d’emprisonnement avec sursis par des peines d’amendes (1500 euros pour le maire et les adjoints, 1 000 euros pour le conseiller municipal) :

 "en participant aux votes ou aux délibérations concernant les subventions allouées par la commune à leurs différentes associations, chacun participait ou pouvait participer nécessairement à une rupture de neutralité à l’égard du secteur associatif relevant de la commune et se rendait coupable d’une prise illégale d’intérêt" ;

 "cette infraction qualifiée délit d’obstacle ne nécessite pas que le coupable comme c’est le cas en l’espèce, ait retiré de l’opération prohibée un bénéfice quelconque, ni que la collectivité ait souffert quelque préjudice"

 "l’article 432-12 du code pénal n’exige aucun dol spécial, ce qui implique que seul le dol général est nécessaire et que l’intention coupable est caractérisée par le seul fait que l’auteur a accompli sciemment l’acte constituant la matérialité du délit de prise illégale d’intérêt" ;

 "en sa qualité d’élu, chacun des prévenus savait nécessairement qu’en participant à une délibération ou à un vote concernant son association, il pouvait favoriser cette dernière au détriment des autres associations".


Les quatre prévenus se pourvoient en cassation en plaidant principalement qu’ils "n’avaient pris aucun intérêt, distinct de l’intérêt général, dans les associations en cause ou dans les opérations de subventions qui avaient été accordées à celles-ci, dès lors :

 "que ces associations servaient des objectifs d’intérêt communal ou inter-communal et étaient présidées par les prévenus en leur qualité de maire, adjoint ou conseiller municipal" comme le prévoyait le statut des associations concernées ;

 "que ces élus ne percevaient aucune rémunération pour leur activité au sein de ses associations" ;


La Cour de cassation n’en confirme pas moins la condamnation des élus :

"l’intérêt, matériel ou moral, direct ou indirect, pris
par des élus municipaux en participant au vote des subventions bénéficiant aux associations qu’ils président entre dans les prévisions de l’article 432-12 du code pénal". Peu importe "que ces élus n’en aient retiré un quelconque profit et que l’intérêt pris ou conservé ne soit pas en contradiction avec l’intérêt communal".

[1Photo : © Eric Chauvet