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Oui, la simple participation d’un élu aux débats sur une affaire dans laquelle il est, directement ou par personne interposée, intéressé peut suffire à caractériser une prise illégale d’intérêts. L’élu intéressé doit s’abstenir de toute interférence dans le dossier : au moment du vote bien entendu, mais également en amont de la prise de décision notamment lors de l’instruction du dossier.
Un intérêt direct ou indirect
"Un élu municipal - maire, adjoint ou conseiller municipal - est investi d’un mandat électif public et peut être condamné pour prise illégale d’intérêts dès lors qu’il prend, reçoit ou conserve, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une opération dont il a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement (article 432-12 du code pénal)."
La participation d’un élu aux débats peut suffire
"La jurisprudence judiciaire a déjà établi que la participation d’un conseiller à une séance de l’organe délibérant, même sans l’intervention d’un vote, équivaut à la surveillance ou à l’administration d’une opération au sens de l’article 432-12 du code pénal [2]. Par conséquent, un élu municipal, propriétaire d’un terrain sur lequel il est prévu ou envisagé d’implanter une éolienne, qui participerait à une séance du conseil municipal au cours de laquelle un débat, en dehors de tout vote, aurait lieu sur le projet d’ensemble d’implantation d’éoliennes sur le territoire de la commune, pourrait effectivement être poursuivi pour prise illégale d’intérêts."
La participation au vote entache les délibérations subséquentes d’illégalité
"Par ailleurs, le même élu qui participerait, en outre, à un vote visant à donner un avis sur le projet d’ensemble, pourrait être considéré comme un conseiller intéressé au sens de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales. La délibération relative à cet avis serait alors illégale et susceptible d’entraîner l’illégalité d’autorisations relatives à la réalisation du projet d’ensemble dès lors que cet avis serait pris en considération dans le cadre de la procédure administrative. Ces éléments ne peuvent cependant être présumés et doivent être examinés au cas par cas par le juge compétent.
"
Réponse du 31 mars 2015 à la Question écrite n° 68565 de Mme Marie-Jo Zimmermann
– La simple participation aux débats d’un élu intéressé à l’affaire (soit directement, soit par personne interposée) peut suffire à caractériser le délit de prise illégale d’intérêts. Aussi l’élu intéressé doit non seulement ne pas participer au vote de la délibération mais s’abstenir également de toute ingérence en amont de la prise de décision.
– Ainsi un élu qui est propriétaire de terrains concernés par un projet éolien doit s’abstenir de toute interférence dans le dossier, y compris dans sa phase d’instruction.
– Outre les sanctions pénales (délit passible de 5 ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende avec une possible peine complémentaire d’inéligibilité), la participation d’un conseiller intéressé peut entacher les délibérations subséquentes d’illégalité.
Références
– Article 432-12 du code pénal
– Article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales
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