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Mise à disposition de biens à une association pour l’organisation de promenades à cheval : attention à l’existence d’un bail rural

Cour de cassation, chambre civile, 14 janvier 2015, N° 13-26380

Une convention par laquelle une collectivité met à disposition d’une association des biens pour l’organisation de promenades à cheval est-elle soumise aux dispositions relatives aux baux ruraux ?

 [1]

Oui : sont réputées agricoles les activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. Or toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole est soumise aux dispositions relatives aux baux ruraux. Constitue ainsi un bail rural la convention par laquelle un syndicat assurant la gestion et l’exploitation d’un plan d’eau met à disposition d’une association, moyennant le paiement d’une redevance, un terrain et des dépendances pour développer des activités touristiques sur le site du lac, en fournissant aux visiteurs des promenades à cheval, poney et âne. L’établissement ne peut donc donner congé à l’association avant l’expiration de la durée du bail (qui ne peut être inférieure à 9 ans) et sans avoir respecté un délai de préavis de 18 mois.

Un syndicat assurant la gestion et l’exploitation d’un plan d’eau conclut en 2002 avec une association une convention comportant "concession commerciale", moyennant une redevance, d’un terrain et mise à disposition de dépendances pour développer des activités touristiques sur le site du lac, en fournissant aux visiteurs des promenades à cheval, poney et âne.

En 2009, le syndicat rompt la convention et notifie congé à l’association. Mais cette dernière estime bénéficier d’un bail rural et assigne le syndicat en contestation de ce congé.

L’association est déboutée en première instance et en appel, les juges estimant que la convention litigieuse n’était pas soumise au régime des baux ruraux dès lors

 qu’elle n’avait qu’une finalité touristique ;

 qu’à défaut de preuve d’une activité de débourrage, dressage ou maintien en condition d’exploitation d’un équidé déjà dressé et entraîné, l’activité de l’association ne pouvait être considérée comme agricole.

Appréciation que ne partage pas la Cour de cassation :

"en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté, par motifs adoptés, que la convention en cause avait pour objet de permettre à l’association de fournir aux visiteurs des promenades avec des équidés présents sur les lieux mis à disposition par le syndicat et dont la nourriture et l’entretien incombaient à l’association, ce dont il se déduisait que celle-ci assurait la préparation de ces animaux en vue de leur exploitation, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés [2]"

En effet, relèvent les magistrats de la Cour de cassation "sont réputées agricoles les activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle".

Cour de cassation, chambre civile, 14 janvier 2015, N° 13-26380

[1Photo : © Cathleen A Clapper

[2Articles L. 311-1 et L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime