"Faute de personnels suffisants, les communes rurales seront, la plupart du temps, dans l’incapacité matérielle d’assurer un service d’accueil comme l’exige désormais la loi, sauf à recruter n’importe qui pour faire du gardiennage, avec tout ce que cela impliquera en termes de responsabilité". Et le député Jean-Paul Dupré de poursuivre en demandant au ministre de l’Education ce qu’il compte faire pour apporter une réponse "aux préoccupations légitimes des élus ruraux". Les communes rurales ont d’ores et déjà "à leur disposition différentes modalités d’organisation afin de mettre en oeuvre, dans les conditions fixées par la loi, le droit d’accueil" lui répond le ministre. Pour établir la liste des personnes des personnes susceptibles d’assurer le service minimum d’accueil (l’article 133-7 du code de l’éducation) le maire n’est pas tenu de mobiliser exclusivement les agents communaux. Il peut faire appel :
– "à des assistantes maternelles" ;
– "des animateurs d’associations gestionnaires de centre de loisirs" ;
– "des membres d’associations familiales" ;
– "des enseignants retraités" ;
– "des étudiants ou des parents d’élèves"
Rappelons néanmoins qu’il appartient quand même au maire, conformément aux dispositions de l’article 133-7 du code de l’éducation de s’assurer que ces personnes "possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants". L’inspecteur d’académie (à qui la liste des personnes pressenties doit être transmise par le maire) ne se prononce pas, pour sa part, sur la capacité de ces personnes à encadrer des enfants mais vérifie uniquement qu’elles "ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes".
Le ministre poursuit en rappelant, sur la base de la circulaire du 26 août 2008 relative à la mise en oeuvre de la loi du 20 août 2008, que "la loi autorise tous les mécanismes conventionnels d’association ou de délégation du service. Conformément aux dispositions de l’article L. 133-10 du code de l’éducation, différentes possibilités existent afin de faciliter la mise en oeuvre de ce dispositif par les communes, notamment dans les zones rurales" et "confier le soin d’organiser pour son compte le service d’accueil" à :
– "une autre commune" ;
– "à un établissement public de coopération intercommunale" ;
– "à une caisse des écoles" ;
– "à une association gestionnaire d’un centre de loisirs".
Sans oublier, poursuit le ministre, que la collectivité "peut également s’associer avec une ou plusieurs autres communes afin d’organiser en commun le service" et que "lorsque les compétences en matière de fonctionnement des écoles et d’accueil des enfants en dehors du temps scolaire ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, c’est ce dernier qui est compétent pour assurer le service d’accueil".
Rappelons que si la loi du 20 août 2008 dispose que "la responsabilité administrative de l’Etat est substituée à celle de la commune dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d’un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l’organisation ou du fonctionnement du service d’accueil" (article L133-9 du code l’éducation), il reste qu’on ne peut exclure, en cas d’accident, que la responsabilité pénale d’un élu puisse être recherchée. Le législateur a d’ailleurs prévu l’hypothèse, puisque l’Etat est alors tenu d’accorder sa protection à l’élu poursuivi (sous réserve qu’aucune faute personnelle détachable ne lui soit opposable).
[1] Photo : © Narcisa Floricica Buzlea