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La jurisprudence de la semaine du 17 au 21 novembre 2014

Fonction publique / Responsabilité personnelle des élus et des agents / Urbanisme

(dernière mise à jour le 16/03/2015)

Fonction publique

 Un arrêté de radiation des cadres pour abandon de poste peut-il prendre effet avant sa notification ?

Oui : si, en principe, un arrêté de radiation des cadres du personnel ne peut prendre effet à une date antérieure à celle de sa notification, il peut, en cas d’abandon de poste, prononcer la radiation à compter de la date de cet abandon. Ainsi un arrêté par lequel un maire radie des cadres un agent pour abandon de poste peut légalement avoir une date d’effet antérieure à celle de sa notification.

Cour administrative d’appel de Paris, 18 novembre 2014, N° 14PA00034

 Un fonctionnaire (ou un élu) reconnu coupable d’homicide involontaire peut-il engager son patrimoine personnel pour indemniser les victimes ?

Non. La Cour de cassation censure systématiquement les arrêts de cour d’appel qui statuent en sens contraire. En effet l’agent d’un service public n’est personnellement responsable des conséquences dommageables de l’acte délictueux qu’il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions. Or s’agissant d’infractions non intentionnelles, la Cour de cassation considère qu’aucune faute détachable ne peut être reprochée à un agent public qui a agi dans l’exercice de ses fonctions, et ce quelle que soit la gravité de l’imprudence commise. En l’espèce deux infirmières d’un hôpital psychiatrique avaient involontairement causé la mort d’un patient agité en tentant de le neutraliser avec un drap passé autour du cou. Les juges d’appel les avaient condamnées au pénal et au civil. La Cour de cassation confirme la responsabilité pénale des deux infirmières mais pas leur responsabilité civile, reprochant aux juges d’appel de ne pas avoir caractérisé à l’encontre des prévenues une faute personnelle détachable de leurs fonctions.

Cour de cassation, chambre criminelle, 18 novembre 2014, N° 13-86284


Urbanisme

 Le juge qui condamne sous astreinte le bénéficiaire d’une construction irrégulièrement édifiée de procéder à la remise en état des lieux doit-il obligatoirement impartir un délai dans lequel ces travaux devront être exécutés ?

Oui : ce n’est en effet qu’à l’expiration de ce délai, que le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice.

Cour de cassation, chambre criminelle, 18 novembre 2014,
N° 13-83836


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[1Photo : © Treenabeena