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Déclaration de travaux de complaisance ?

Cass crim 2 octobre 2007 N° de pourvoi : 06-87658 Non publié au bulletin

Un maire qui délivre de simples autorisations de travaux à des administrés en lieu et place de permis de construire se rend-il coupable de fourniture frauduleuse de document administratif ? Peut-il utilement invoquer un vice de procédure à la suite de la disparition non expliquée de la totalité du dossier en cours d´instance ?

Un maire d´une commune alpine (1000 habitants) accorde des autorisations de travaux à sept administrés pour la rénovation de chalets situés sur le site protégé du Mont-Blanc. Des poursuites sont engagées contre l´élu des chefs de fourniture frauduleuse de documents administratifs aggravée et complicité d´infractions au code de l´urbanisme et à la loi Montagne. Il lui est reproché d´avoir détourné la procédure d´autorisation de travaux afin d´éviter un contrôle par la préfecture et les services de la DDE.

Le tribunal correctionnel le reconnaît coupable de tous les chefs d´inculpation et le condamne en répression à 15 000 euros d´amende. La Cour d´appel de Chambéry confirme la condamnation des chefs de fourniture frauduleuse de documents administratifs et complicité d´infractions au code de l´urbanisme mais relaxe l´élu pour complicité d´infractions à la loi du 2 mai 1930. En répression l´élu est condamné à un an d´emprisonnement avec sursis et cinq ans d´interdiction des droits civiques.
Les magistrats relèvent que :

1° "le fait d´utiliser la procédure de déclaration de travaux au lieu de la procédure du permis de construire, a permis à la mairie de conserver localement la maîtrise des dossiers, d´éviter leur transmission aux services de la DDE et, donc, un contrôle de légalité a posteriori sur les décisions prises localement, outre la mise en place des taxes d´urbanisme ; qu´il a permis également de neutraliser les dispositions du règlement de la zone NDt du POS de la commune, de permettre ainsi la réalisation de résidences secondaires isolées en secteur inconstructible pour ce type de constructions et d´échapper aux effets de la loi Montagne" ;

2° "lorsque le bâtiment existant se trouve en ruines, il faut un permis de construire ; que toutes les fois où il y a reconstruction d´un bâtiment, non sur l´existant, mais avec déplacement de la nouvelle construction, il faut un permis de construire ; qu´enfin, toutes les fois où les travaux portent sur une surface supérieure à 20 m , un permis de construire est nécessaire" ;

3° "que le prévenu ne pouvait pas ne pas être au courant de ces exigences légales, d´abord en sa qualité de résident local, ensuite en sa qualité de maire".

L´élu se pourvoit en cassation en invoquant principalement une violation des droits de la défense. La cour d´Appel s´est en effet prononcée après avoir reconstitué partiellement les pièces à la suite "de la disparition non expliquée de la totalité du dossier entre le tribunal correctionnel et la cour". Les magistrats auraient dû, selon la défense, renvoyer le dossier "pour que l´instruction soit recommencée à partir du point où les pièces se sont trouvées à manquer". La Cour de cassation rejette le moyen dès lors que "la cour d´Appel n´a pas statué en l´absence de preuves" et "que, pour apprécier la culpabilité du prévenu, elle s´est fondée sur les rapports de la direction départementale de l´équipement et du service départemental de l´architecture et du patrimoine de la Haute-Savoie, ainsi que sur les procès-verbaux de l´enquête de police, ces pièces essentielles ayant été apportées au cours des débats et soumises à la discussion des parties, conformément aux dispositions de l´article 427 du code de procédure pénale". Sur le fond, la culpabilité de l´élu est confirmée tant du chef de complicité d´infractions au code de l´urbanisme que de celui de fourniture frauduleuse de documents administratifs.