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La jurisprudence de la semaine du 10 au 14 novembre 2014

Contentieux et procédures / Fonction publique et droit social / Laïcité / Pouvoirs de police / Risques naturels

(dernière mise à jour le 16/03/2015)

Contentieux et procédures

 Le délai de prescription du délit de diffamation est-il suspendu par la mise en ligne sur le site internet de la commune du procès-verbal du conseil municipal au cours duquel le maire a tenu des propos diffamatoires ?

Non : le délai de prescription de trois mois court à compter de la date de première mise en ligne sur le site internet de la commune du procès-verbal litigieux. Ce délai se calcule de quantième à quantième et expire le dernier jour à minuit. Ainsi pour un PV mis en ligne le 23 août, le délai de prescription expire le 23 novembre à minuit.

Cour de cassation, chambre criminelle, 12 novembre 2014, N° 13-84444

Fonction publique et droit social

 Une différence de diplôme peut-elle justifier une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions ?

Non, sauf s’il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d’un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l’exercice de la fonction occupée.

Cour de cassation, chambre sociale, 13 novembre 2014, N° 12-20069 13-10274

 Les qualités professionnelles ou la différence de qualité de travail peuvent-elles constituer des motifs objectifs justifiant une différence de traitement entre deux salariés occupant le même emploi ?

Oui : de tels éléments sont susceptibles de justifier des augmentations de salaires plus importantes ou une progression plus rapide dans la grille indiciaire, pour le salarié plus méritant. En revanche ils ne peuvent justifier une différence de traitement lors de l’embauche, à un moment où l’employeur n’a pas encore pu apprécier les qualités professionnelles des intéressés.

Cour de cassation, chambre sociale, 13 novembre 2014, N° 12-20069 13-10274

Laïcité

 Les principes de laïcité et de neutralité du service public s’opposent-ils à l’installation de crèches de Noël dans l’espace public ?

Oui tranche le Tribunal administratif de Nantes estimant que la crèche représente, par son contenu qui illustre la naissance de Jésus-Christ, et sa concomitance avec les préparatifs de la fête chrétienne de la nativité, un emblème religieux spécifique dont la symbolique dépasse la simple représentation traditionnelle familiale et populaire de cette période de fête. Située en l’espèce dans le hall d’un conseil général, ouvert au public, la crèche ne peut être considérée comme participant d’une exposition ou d’un musée au sens de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905, énonçant les circonstances dans lesquelles l’apposition de signes ou emblèmes religieux est autorisée. Ainsi, le président du département, qui ne peut non plus se prévaloir d’un particularisme local, méconnait les principes de laïcité et de neutralité du service public en refusant de retirer ladite crèche.

Tribunal administratif de Nantes, 14 novembre 2014, n° 1211647

Pouvoirs de police

 Un automobiliste peut-il être verbalisé pour franchissement d’une ligne continue sur un parking de supermarché ?

Oui dès lors qu’il s’agit d’une voie privée ouverte à la circulation publique. Peu importe que la signalisation en cause n’aurait pas été fixée par un arrêté du maire de la commune, la poursuite étant fondée sur les dispositions de l’article R. 412-19 du code de la route, qui incriminent le seul fait, pour un conducteur, de franchir ou chevaucher une ligne longitudinale axiale ou séparative de voies de circulation apposée sur la chaussée, et l’article L. 113-1 du code de la voirie routière, dont les dispositions sont applicables, en vertu de l’article L. 162-1 du même code, aux voies privées ouvertes à la circulation publique, réservant aux seules autorités chargées des services de la voirie le droit de placer en vue du public des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation.

Cour de cassation, chambre criminelle, 12 novembre 2014, N° 13-86357

Risques naturels

 L’acquéreur d’une parcelle devenue totalement inconstructible du fait de la révision d’un plan des préventions des risques naturels peut-il obtenir l’annulation de la vente ?

Non : l’acquéreur ne peut invoquer une décision administrative postérieure à la vente classant le terrain intégralement en zone inconstructible pour justifier sa demande d’annulation du contrat pour erreur sur la substance, l’extension de l’inconstructibilité à toute la surface du terrain et le refus de délivrance du permis de construire n’étant pas inéluctables au jour de la vente. Ce d’autant qu’en l’espèce l’intéressé ne pouvait ignorer l’enquête publique ordonnée dans le cadre de la révision du plan de prévention des risques naturels d’inondation et avait accepté d’acquérir en toute connaissance de cause un terrain partiellement inondable, donc partiellement inconstructible. L’acquéreur ne peut pas plus invoquer la garantie des vices cachés dès lors qu’au jour de la vente, le terrain était partiellement constructible et que la totalité de la parcelle n’avait été classée en zone inconstructible inondable que par arrêté préfectoral postérieur à la vente.

Cour de cassation, chambre civile 3, 13 novembre 2014, N° 13-24027


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[1Photo : © Treenabeena