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La jurisprudence de la semaine du 3 au 7 novembre 2014

Assurances / Responsabilité pénale / Urbanisme

(dernière mise à jour le 29/12/2014)

Assurances

 Existe-t-il un délai imposant à l’assureur automobile d’adresser une offre d’indemnité à la victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule assuré ?

Oui si l’accident a causé des dommages corporels : l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter une offre d’indemnité à la victime ayant subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Passé ce délai, le montant de l’indemnité, offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit de plein droit intérêt au double du taux légal jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

Cour de cassation, chambre criminelle, 4 novembre 2014, N° 13-86797

Hygiène et sécurité au travail

 Le fait pour un maître d’ouvrage de ne pas informer le coordonnateur en matière de sécurité et de santé de travaux est-il pénalement répréhensible ?

Oui : outre qu’une telle rétention d’information peut engendrer des poursuites en cas d’accident pour homicide ou blessures involontaires, cette attitude peut aussi caractériser une entrave par maître d’ouvrage à la mission du coordonnateur. Est ainsi condamné de ces chefs à 10 000 euros d’amende un maître d’ouvrage qui n’a pas informé le coordonnateur de l’intervention d’un salarié sur un coffret électrique d’un ouvrage en construction dont l’alimentation avait été remise en service pour permettre d’effectuer différents réglages.

Cour de cassation, chambre criminelle, 12 novembre 2014,
N° 13-85772

Responsabilité pénale

 Une erreur ou une falsification du répertoire des arrêtés municipaux constitue-t-il un faux en écriture publique ?

Non dès lors que la falsification porte non pas sur le registre des arrêtés municipaux en lui-même mais sur son répertoire. En effet aucun élément ne permet d’établir que ce répertoire constitue une écriture publique dès lors que ce répertoire n’a pas vocation à être publié ou affiché et ne présente ni marque, ni signature, ni sceau de l’autorité publique, et n’est qu’un simple index permettant de retrouver plus aisément la page du registre sur laquelle un arrêté a été collé. La Cour de cassation confirme ainsi le non lieu dans le cadre d’une information judiciaire ouverte contre X des chefs de faux en écriture publique et non dénonciation de crime, la chambre de l’instruction ayant à bon droit, par des motifs exempts d’insuffisance comme de contradiction, jugé que l’information était complète et qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis les délits reprochés.

Cour de cassation, chambre criminelle, 5 novembre 2014
N° de pourvoi : 13-84956

Urbanisme

 Les réponses de l’administration aux instructions et demandes du parquet interrompent-elles la prescription des infractions d’urbanisme ?

Non : "ne constituent pas des actes interruptifs de prescription les réponses apportées par l’administration aux instructions et demandes du parquet". Une juridiction ne peut ainsi exclure la prescription dans le cadre de poursuites pour infractions d’urbanisme dirigées contre une entreprise en prenant appui sur un avis adressé au ministère public par la préfecture en réponse à des instructions (en l’espèce une société avait déposé une demande de permis de construire pour effectuer des travaux de transformation d’une grange en appartements mais l’avancement des travaux avait fait apparaître que les termes du permis délivré n’étaient pas respectés, notamment en ce qui concerne le nombre et le type d’ouvertures).

Cour de cassation, chambre criminelle, 4 novembre 2014, N° 13-85379

 Une commune peut-elle prévoir dans un projet d’unité touristique nouvelle l’aménagement de circuits pour motos-neige dans des zones demeurées essentiellement naturelles, empruntant des pistes situées sur le domaine skiable ?

Non : il résulte des dispositions du code de l’environnement (articles L. 362-1, L. 362-3 et R*. 421-19) et du code de l’urbanisme (Articles L. 145-9 et R. 145-2) éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels, que le législateur a entendu encadrer strictement les conditions dans lesquelles peut être autorisé l’aménagement en zone de montagne de " terrains " pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés en vue de l’utilisation, à des fins de loisirs, d’engins conçus pour la progression sur neige. Le législateur a, en particulier, entendu empêcher la création d’itinéraires, mêmes balisés, lesquels ne peuvent être regardés comme des " terrains " au sens de la loi. En l’espèce le projet d’unité touristique nouvelle litigieux consistait en des boucles de 9,5 et 8 kilomètres, autour d’espaces de 570 et 424 hectares, dans des zones demeurées essentiellement naturelles, empruntant des pistes situées sur le domaine skiable des Ménuires et de Val-Thorens. Sur recours d’associations de protection de l’environnement, l’arrêté préfectoral autorisant la commune à créer une unité touristique nouvelle ayant pour objet l’aménagement de deux terrains pour l’utilisation de motos-neige à des fins de loisirs est ainsi annulé . Le Conseil d’Etat approuve la cour administrative d’appel d’avoir statué en ce sens, ces circuits constituant des itinéraires balisés et non des terrains et le préfet coordonnateur de massif ne pouvant, dès lors, légalement autoriser une unité touristique nouvelle en application des dispositions précitées.

Conseil d’État, 5 novembre 2014, N° 365121


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[1Photo : © Treenabeena