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Responsabilité des dommages causés par un mineur placé

CE 16 juin 2008 N° 285385

Qui est responsable des dommages causés par un mineur placé auprès d´une association dans le cadre d´un régime de liberté surveillée ?


 [1]

Le 4 août 1989 un mineur, placé auprès d’une association, incendie l´entrepôt d´une entreprise. Après avoir été condamnée à indemniser la victime, l´association de placement se retourne contre l´État pour obtenir le remboursement des près de 6 millions d´euros quelle a dû verser.

Le tribunal administratif (jugement du 1er juillet 2002) puis la Cour d´appel de Paris (arrêt du 7 juillet 2005) condamnent l´État à garantir l´association et son assureur de la totalité des sommes mises à leur charge, dans la double limite du préjudice effectivement subi par la société et du montant des demandes préalables présentées au Garde des Sceaux.

Près de 20 ans après les faits (le mineur approche désormais la quarantaine !), le Conseil d´État valide la position des juges du fond et donne raison à lassociation : « la responsabilité de l´État peut être engagée, même sans faute, à raison du risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en œuvre d´une des mesures de liberté surveillée prévues par l´ordonnance du 2 février 1945 », y compris lorsque cette mesure à été prise en cours d´instruction (et donc avant tout jugement) sur décision du juge d´instruction ou du juge des enfants.

Tel est bien le cas en l´espèce puisque le mineur a fait lobjet, un mois avant les faits, d´une mesure de liberté surveillée prise à titre préjudiciel (sur le fondement de l´article 8 de l´ordonnance du 2 février 1945) dans le cadre de l´instruction d´une autre plainte déposée à la suite d´un incendie volontaire.

[1Photo : © Sascha Burkard