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La jurisprudence de la semaine du 22 au 28 septembre 2014

Fonction publique / Urbanisme

(dernière mise à jour le 10/10/2014)

Fonction publique

 Le comportement d’un agent en dehors des heures de service peut-il constituer une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ?

Oui, si ce comportement a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l’administration. En l’espèce, un agent technique communal avait injurié et agressé physiquement son supérieur hiérarchique, en dehors des heures de travail, lors d’une rencontre sportive dans un stade, alors que celui-ci lui demandait de déplacer son véhicule. Les juges estiment que ces injures, professées devant plusieurs personnes, constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, alors même que le supérieur hiérarchique aurait lui aussi tenu des propos inappropriés. La sanction infligée d’exclusion temporaire de fonction pour une durée de trois jours n’est ainsi pas disproportionnée.

Cour administrative d’appel de Paris, 22 septembre 2014, N° 13PA00649

 Un emploi de directeur général des services conclu par un contrat de deux ans peut-il être considéré comme un emploi permanent dans une commune de Polynésie française ?

Oui, et ce en application des dispositions de l’article 73 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs issues de la loi du 15 juin 2011.
Selon l’article précité, les agents qui occupent un emploi permanent des collectivités et des établissements mentionnés à l’article premier de ladite ordonnance, sont réputés titulaires d’un contrat à durée indéterminée de droit public s’ils remplissent les deux conditions suivantes :

a) Etre en fonction ou bénéficier d’un congé ;

b) Avoir accompli des services continus d’une durée minimale d’un an dans un emploi permanent des collectivités ou des établissements mentionnés à l’article 1er au cours des trois années civiles précédentes ou être bénéficiaire d’un contrat d’une durée de plus de douze mois ou renouvelé par tacite reconduction pendant une durée totale supérieure à douze mois.

En l’espèce, le directeur général des services (DGS) avait été recruté par un contrat d’une durée de deux ans. Compte tenu de la nature du besoin auquel il répond, et alors même qu’il n’aurait été créé que récemment et aurait été occupé de façon discontinue, l’emploi considéré doit être regardé comme un emploi permanent. D’autant plus que cet emploi avait fait l’objet d’une inscription permanente au budget de la collectivité. Le DGS doit donc être réputé titulaire d’un contrat à durée indéterminée de droit public. Ainsi, le refus de la commune de renouveler son contrat doit être analysé comme un licenciement entaché d’illégalité, faute pour la commune d’avoir respecté la procédure propre à cette mesure.

Cour administrative d’appel de Paris, 23 septembre 2014, N° 14PA01009

Urbanisme

 Faut-il rectifier l’affichage sur le terrain à construire en cas de changement de réglementation postérieur à l’autorisation d’urbanisme ?

Non : les modalités d’affichage sur le terrain restent régies par les règles en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme. Commet ainsi une erreur de droit une cour administrative d’appel qui estime que l’indication de la surface hors œuvre nette autorisée sur le panneau d’affichage de l’autorisation de lotir attaquée n’était pas obligatoire alors que les règles applicables à la date de sa délivrance l’imposaient.

Conseil d’État, 22 septembre 2014, N° 361715

 L’étude d’impact pour l’ouverture (ou l’extension) d’une usine de traitement des déchets ménagers doit-elle inclure une évaluation financière des mesures envisagées pour la remise en état du site à l’issue de la période d’exploitation ? Le refus de permis de construire a-t-il une incidence sur la légalité de l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation ?

Non : ni les dispositions de l’article R. 512-8 du code de l’environnement, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’imposent que l’étude d’impact fasse apparaître une évaluation financière des mesures envisagées pour la remise en état du site. De même, la circonstance que le permis de construire a été refusé, retiré ou annulé est par elle-même sans incidence sur la régularité du dossier de demande d’autorisation de l’installation classée comme sur la légalité de cette autorisation, les deux législations étant indépendantes l’une de l’autre.

Conseil d’État, 22 septembre 2014, N° 367889


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[1Photo : © Treenabeena