Au journal officiel du 30 août 2014
JORF n°0200 du 30 août 2014
Concours d’éducateur de jeunes enfants territorial (38) / Compétence territoriale des huissiers de justice / Encadrement des conditions d’emprunt des collectivités territoriales / Modalités d’affectation des fonds de la taxe d’apprentissage / Organisation et attributions de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises / Homologation du circuit de vitesse Paul Ricard au Castellet (83)
[1] Le texte aménage la compétence territoriale des huissiers de justice, par modification du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l’application de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice. Par principe, cette compétence demeure fixée au ressort du tribunal de grande instance de résidence de l’huissier de justice. Cependant, lorsque plusieurs tribunaux de grande instance sont implantés dans le département, elle s’étend à l’ensemble des ressorts de ces tribunaux. Par ailleurs, les huissiers de justice inspecteurs ne devront plus avoir leur résidence dans le ressort d’un tribunal de grande instance dont le siège est situé dans le département où se trouve l’étude inspectée.
[2] Ce décret, pris en application de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, vise à préciser les conditions de souscription d’emprunt et de contrats structurés par les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d’incendie et de secours afin de les protéger des emprunts structurés à fort risque. Pour ce faire, il énumère de façon limitative les indices sur lesquels ces emprunts peuvent être indexés et précise, concernant les formules d’indexation, les conditions dans lesquelles ces formules peuvent être considérées comme suffisamment simples ou prévisibles pour être conformes à la loi.
La souscription d’un contrat financier adossé à un emprunt ne peut avoir pour effet de déroger à ces règles.
Les entités visées par le présent décret sont autorisées à déroger à ces règles dès lors que la souscription d’un emprunt ou d’un contrat financier a pour but de réduire le risque associé à un contrat d’emprunt ou un contrat financier non conforme aux nouvelles dispositions.
[3] Ce décret a pour objet de fixer les modalités de répartition des dépenses libératoires de la taxe d’apprentissage effectuées par les entreprises et dédiées au financement des formations initiales technologiques et professionnelles. Il procède ainsi à un ajustement des taux des différents plafonds de dépense au titre des frais de stage et des activités complémentaires afin de tenir compte de l’augmentation du taux d’imposition de la taxe d’apprentissage consécutive à sa fusion avec la contribution au développement de l’apprentissage. Il redéfinit également les catégories de niveau de formation entre lesquelles les employeurs doivent répartir les dépenses de formation professionnelle. Il fixe enfin l’organisation et le calendrier de la nouvelle procédure d’affectation des fonds.
[4] Ce décret a pour objet de fixer les modalités et conditions de l’habilitation des organismes de niveau national et régional à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage. Il définit les règles applicables aux organismes habilités, en ce qui concerne notamment les obligations en matière de comptabilité et de suivi, les modalités de conclusion des conventions d’objectifs et de moyens, ainsi que les conditions dans lesquelles ces organismes peuvent déléguer la collecte et la répartition des fonds.