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Au journal officiel du 23 août 2014

JORF n°0194 du 23 août 2014

Simplification de la réglementation des indemnités journalières / Examen d’attaché principal territorial / Nouvelles modalités de calcul du taux d’intérêt légal / Zone spéciale de conservation coteaux et boucles de la Seine / Classement de parcs naturels / Désignation du site natura 2000 plateau de Rochebonne / Simplification des règles de gouvernance et des opérations sur le capital des sociétés à participation publique

Accident du travail et maladie professionnnelle (AT-MP)

 Décret n° 2014-953 du 20 août 2014 relatif aux modalités de calcul des indemnités journalières dues au titre de la maladie, de la maternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles NOR : AFSS1409804D
 [1]

 Arrêté du 20 août 2014 portant abrogation de l’arrêté du 3 août 1993 portant sur les modalités de calcul du gain journalier net mentionné à l’article R. 433-5 du code de la sécurité sociale NOR : AFSS1416022A

Concours et examens

 Arrêté du 1er août 2014 portant ouverture d’un examen professionnel d’attaché principal territorial du centre de gestion des Alpes-Maritimes
NOR : INTB1419854A

Economie

 Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014 relative au taux de l’intérêt légal NOR : FCPT1412044P [2]

 Ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014 relative au taux de l’intérêt légal NOR : FCPT1412044R

Environnement

 Arrêté du 21 août 2014 portant désignation du préfet coordonnateur pour la zone spéciale de conservation coteaux et boucles de la Seine NOR : DEVL1417875A

 Décret n° 2014-938 du 21 août 2014 portant renouvellement du classement du parc naturel régional de Brière (région Pays de la Loire) NOR : DEVL1416503D

 Décret n° 2014-939 du 21 août 2014 portant renouvellement du classement du parc naturel régional des Pyrénées catalanes (région Languedoc-Roussillon) NOR : DEVL1416707D

 Arrêté du 14 août 2014 portant désignation du site Natura 2000 plateau de Rochebonne (zone spéciale de conservation) NOR : DEVL1417824A

Sociétés à participation publique

 Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique NOR : FCPT1414784P [3]

 Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique NOR : FCPT1414784R

 Décret n° 2014-949 du 20 août 2014 portant application de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique NOR : FCPT1414794D

L’intégralité du JORF n°0194 du 23 août 2014

[1Ce décret simplifie la réglementation des indemnités journalières versées au titre de la maladie, de la maternité ou du risque accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP).
S’agissant des indemnités journalières (IJ) maladie et maternité, le décret précise la valeur du SMIC ou du plafond de la sécurité sociale devant être pris en compte pour la détermination du plafonnement de ces indemnités. Par ailleurs, à des fins de simplification, le décret supprime la prise en compte de la régularisation des cotisations dans le droit aux IJ maladie et maternité.
S’agissant des IJ AT-MP, le décret précise tout d’abord que les salaires pris en compte pour le calcul de l’indemnité journalière sont ceux des mois civils antérieurs à l’arrêt de travail. Il simplifie ensuite la détermination du gain journalier net servant, le cas échéant, à écrêter l’indemnité journalière. Ce gain journalier net sera calculé par application au salaire de référence d’un taux forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions sociales. Il vise enfin à étendre la subrogation de plein droit de l’employeur à l’égard des indemnités journalières AT-MP aux cas de maintien de tout ou partie du salaire en vertu d’un accord individuel ou collectif de travail.
Par ailleurs, dans un souci de meilleure lisibilité du droit, des modifications rédactionnelles sont apportées aux dispositions relatives à la base de calcul des indemnités journalières, les dispositions actuellement en vigueur étant peu lisibles et pour partie obsolètes.

[2Le calcul du taux de l’intérêt légal, fixé par l’article L. 313-2 du code monétaire et financier, est égal à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines. Ce taux de référence est principalement utilisé dans les procédures civiles ou commerciales. Il sert par exemple au calcul des indemnités de retard. Le calcul, fondé sur le taux de financement de l’Etat à treize semaines, a conduit à une baisse très forte de son niveau dans un contexte où les taux sans risque de court terme sont pratiquement nuls.
Le nouveau taux d’intérêt légal doit être à la fois représentatif du coût de refinancement de celui à qui l’argent est dû et de l’évolution de la situation économique. C’est pourquoi le Gouvernement envisage de distinguer le taux d’intérêt légal selon le coût de refinancement des parties créancières. Alors que le taux de l’usure est calculé comme un majorant du taux effectif moyen (4/3 du taux effectif moyen), le taux légal doit être en revanche calculé comme un minorant (environ 2/3 du taux effectif moyen), car c’est un taux plancher. Deux constats sont apparus lors de la consultation préparatoire : le taux légal basé uniquement sur la catégorie du créancier peut prêter à confusion et il est nécessaire de simplifier au maximum son utilisation ; le taux légal est parfois utilisé comme une référence simple, sans notion de créance. La consultation des parties prenantes fait ainsi état d’un large consensus sur la pertinence de fonder le calcul du taux sur le refinancement des différentes catégories d’agents. En effet, le taux de refinancement des particuliers est plus élevé que celui des autres personnes, et lorsque ce taux est utilisé à leur profit (en cas de demande de paiement d’indemnités de retard par exemple), ils sont lésés par le niveau trop faible résultant du calcul actuel du taux d’intérêt légal.

Deux taux de l’intérêt légal sont instaurés. Ils sont fondés sur le coût de refinancement de deux catégories :

 le premier est applicable aux créances des particuliers (personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels) ;
 le second est applicable à tous les autres cas, c’est-à-dire principalement aux entreprises, et calculé sur le taux de refinancement des sociétés non financières. L’actualisation de ce taux se fera une fois par semestre, par arrêté du ministre chargé de l’économie, afin de refléter au mieux les fluctuations de l’activité économique, et non plus tous les ans comme actuellement.

[3L’article 10 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 relative à la simplification et à la sécurisation de la vie des entreprises autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance diverses mesures visant à moderniser les règles applicables aux sociétés dans lesquelles l’Etat ou ses établissements publics détiennent seuls ou conjointement, directement ou indirectement, une participation, majoritaire ou minoritaire.
Ces mesures visent à doter l’Etat actionnaire des outils qui lui permettront de rapprocher son cadre juridique de celui des actionnaires de droit commun, notamment dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé qui sont soumises à des principes spécifiques de gouvernement d’entreprises, tout en rendant plus efficace la gestion de ses participations. Elles visent aussi et surtout à simplifier et à moderniser tant les règles de gouvernance que les règles relatives aux opérations sur le capital des entreprises à participation publique, aujourd’hui trop complexes et parfois peu intelligibles.