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La jurisprudence de la semaine du 7 au 11 juillet 2014

Pouvoirs de police / Protection fonctionnelle / Urbanisme

(dernière mise à jour le 29/08/2014)

Pouvoirs de police

 En cas de danger d’éboulement de rochers pesant sur une copropriété privée, est-ce à la commune de réaliser, à ses frais, les travaux de protection ?

Oui, selon le Conseil d’Etat, la circonstance que le danger concerne au premier chef un ensemble de propriétaires réunis dans une copropriété ne saurait le faire regarder comme n’intéressant pas la sécurité publique, ni retirer aux travaux de protection leur caractère de travaux d’intérêt collectif. Le danger d’éboulement de rochers pesant sur l’immeuble et sur le terrain de la copropriété justifie ainsi la mise en œuvre par le maire des pouvoirs de police qu’il tient de l’article L.2212-4 du CGCT pour mettre en place, aux frais de la commune, un dispositif de protection tel que des filets de sécurité ou la construction d’une digue. Si la commune estime que le manquement des copropriétaires à des obligations leur incombant a pu contribuer à la création de la situation de risque, il lui appartient seulement d’exercer à leur encontre une action tendant à mettre en cause leur responsabilité civile.

Conseil d’État, 11 juillet 2014, N° 360835

Protection fonctionnelle

 Le régime de la protection fonctionnelle des élus (et des agents) est-il contraire au principe de bonne gestion des deniers publics ? La collectivité est-elle tenue de rembourser l’intégralité des frais exposés par l’élu (ou l’agent) ?

Non dès lors qu’il appartient « dans chaque cas à l’assemblée délibérante de la commune concernée, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, d’une part, de vérifier que les conditions légales énoncées à l’article L. 2123-35 sont remplies et qu’aucun motif d’intérêt général ne fait obstacle à ce que le bénéfice de la protection fonctionnelle soit accordé au maire ou à un élu municipal et, d’autre part, de déterminer les modalités permettant d’atteindre l’objectif de protection et de réparation qu’elles énoncent ». En tout état de cause, ce dispositif n’a « pas pour effet de contraindre la commune à prendre à sa charge, dans tous les cas, l’intégralité de ces frais ».

Conseil d’État, 9 juillet 2014, N° 380377

Urbanisme

 Les antennes relais de téléphonie mobile sont-elles soumises à permis de construire ?

Oui si leur hauteur est supérieure à douze mètres et si les installations techniques nécessaires à leur fonctionnement entraînent la création d’une surface hors œuvre brute de plus de deux mètres carrés. En raison de ce qu’elles constituent nécessairement un ensemble fonctionnel indissociable, elles ne peuvent rentrer dans le champ des exceptions prévues au a) et au c) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme et doivent faire l’objet d’un permis de construire en vertu des articles L. 421-1 et R. 421-1 du même code.

Conseil d’État, 9 juillet 2014, N° 373295

 Le maire peut-il tolérer la poursuite de travaux qui, bien que soumis à l’obtention d’un permis de construire, n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration ?

Non : "lorsqu’il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire mais n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration, le maire est tenu de s’opposer aux travaux déclarés et d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire".

Conseil d’État, 9 juillet 2014, N° 373295


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[1Photo : © Treenabeena