Au journal officiel du 8 juillet 2014
JORF n°0156 du 8 juillet 2014
Examen professionnel d’éducateur territorial des activités physiques et sportives principal (La Réunion) / Instruction budgétaire et comptable M. 21 des établissements publics de santé / Lutte contre les violences et discriminations commises à raison de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre / Loi d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale (reconnaissance du rôle des collectivités territoriales) / Modalités de répartition des responsabilités et des charges financières concernant les ouvrages d’art de rétablissement des voies
[1] Le rôle des collectivités territoriales y est notamment reconnu.
[2] Lorsque, du fait de la réalisation d’une nouvelle infrastructure de transport, la continuité d’une voie de communication existante est assurée par un ouvrage dénivelé, la superposition des ouvrages publics qui en résulte fait l’objet d’une convention entre le gestionnaire de l’infrastructure de transport nouvelle et le propriétaire de la voie existante. Cette convention prévoit les modalités de répartition des charges des opérations de surveillance, d’entretien, de réparation et de renouvellement de l’ouvrage ainsi que les conditions de sa remise en pleine propriété à la collectivité territoriale et d’ouverture à la circulation.
Pour la répartition des contributions respectives des parties à la convention, le principe de référence est la prise en charge par le gestionnaire de la nouvelle infrastructure de l’ensemble des charges relatives à la structure de l’ouvrage d’art. Toutefois, les parties à la convention adaptent ce principe en fonction de leurs spécificités propres, notamment de leur capacité financière, de leur capacité technique ou encore de l’intérêt retiré par la réalisation de la nouvelle infrastructure de transport.
En cas d’échec de la négociation relative à la signature de la convention, la partie la plus diligente peut demander la médiation du représentant de l’Etat dans le département, qui consulte l’ensemble des parties et saisit pour avis la chambre régionale des comptes dans un délai d’un mois. Si cette médiation n’aboutit pas ou en l’absence de recours à une médiation, l’une ou l’autre des parties peut saisir le juge administratif.