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Accident causé à un bénévole encadrant une compétition sportive : responsabilité contractuelle de l’association engagée

Cour d’appel de Reims, 14 janvier 2014, n° 12/01237

Un bénévole encadrant une compétition sportive peut-il, en cas d’accident, engager la responsabilité contractuelle de l’association organisatrice bien qu’il n’en soit pas membre ?

 [1]

Oui sur le fondement d’une convention tacite d’assistance bénévole laquelle emporte obligation pour l’association de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel elle fait appel, sauf à démontrer une faute du bénévole ayant concouru à la réalisation de son dommage. En l’espèce, la convention d’assistance bénévole est bien caractérisée, la victime encadrant à moto la course cycliste organisée par l’association depuis plusieurs années. Peu importe que l’intéressé ne soit pas adhérent de l’association. Les circonstances confuses de l’accident ne permettant pas de retenir avec certitude une faute du bénévole, l’association est tenue de réparer l’intégralité du dommage subi par l’intéressé.

Au cours d’une course cycliste organisée par une association sportive, un bénévole, chargé de sécuriser à moto les carrefours au fil de la progression de la course, est victime d’un accident. Prétendant avoir été heurté par un compétiteur sorti du peloton, il recherche la responsabilité du cycliste et de l’association en se fondant, à titre principal, sur les dispositions de :

 l’article 1384 alinéa 1 du Code civil, faisant valoir que le cycliste, gardien de sa bicyclette, est responsable du préjudice causé par celle-ci ;

 l’article L.321-1 du Code du sport car en tant que participant à la course, le cycliste doit nécessairement être assuré en responsabilité civile par l’association organisatrice, de telle sorte que celle-ci et son assureur sont tenus à indemnisation.

A titre subsidiaire, la victime invoque la responsabilité contractuelle de l’association au titre d’une convention tacite d’assistance bénévole.

Les deux premiers moyens sont rejetés, le cycliste prétendument à l’origine de la chute n’ayant pu être identifié. Ce d’autant que les circonstances précises de l’accident restent confuses et que l’association invoque une faute de conduite du bénévole qui aurait perdu le contrôle du deux-roues après avoir tenté de remonter le peloton en empruntant un accotement herbeux mouillé et glissant.

En revanche les juges retiennent bien l’existence d’une convention tacite d’assistance bénévole. En effet le motard participait depuis plusieurs années à titre bénévole, à l’encadrement de la course cycliste, ce que ne conteste d’ailleurs pas l’association. Or une telle convention emporte pour l’association l’obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par les bénévoles auxquels elle a fait appel, sauf à démontrer une faute de l’assistant ayant concouru à la réalisation du dommage. Peu importe que le bénévole ne soit pas adhérent de l’association.

Cette fois les circonstances confuses de l’accident se retournent contre l’association, faute pour elle de pouvoir démontrer avec certitude l’existence d’une faute du bénévole. L’association est donc déclarée responsable de l’entier préjudice évalué en l’espèce à plus de 25 000 euros.

Cour d’appel de Reims, 14 janvier 2014, n° 12/01237

[1Photo : © Knud Nielsen