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Le maire peut interdire la distribution de tracts et prospectus sur la voie publique

Cour de cassation, chambre criminelle, 13 mai 2014, N° 13-85802

Un maire peut-il interdire la diffusion de tracts et prospectus dans la commune ?

Oui dès lors que l’interdiction n’est pas générale et absolue et est limitée à certaines rues du centre-ville incluses dans un secteur sauvegardé et particulièrement fréquentées et touristiques. Une telle mesure de police est bien proportionnée aux objectifs de protection de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique légitimement poursuivis par l’autorité municipale.

Un administré est poursuivi pour avoir distribué dans les rues du centre-ville de Lille des tracts en violation d’un arrêté municipal. Poursuivi pour infractions à l’arrêté, le contrevenant soulève l’illégalité de l’arrêté fondement des poursuites invoquant une atteinte à la liberté d’expression.

Le juge de proximité rejette l’argument et donne raison à la commune dès lors que cette interdiction, limitée dans l’espace et le temps, n’est pas générale et absolue. En effet elle est limitée à un secteur sauvegardé particulièrement fréquenté et touristique, qui ne représente qu’une partie des rues et places du centre-ville.

De fait la distribution de tracts et prospectus reste possible dans les autres rues, places et quartiers de la ville. L’objectif poursuivi par la municipalité, qui est de limiter dans ce secteur les nuisances à l’environnement, à la circulation et à l’ordre public, est légitime : la présence de tracts jonchant le sol génère un risque de chute ou de glissade des passants et porte atteinte à l’environnement esthétique. Ainsi l’interdiction édictée respecte bien la nécessité de concilier la liberté d’expression avec la protection de l’environnement, de la circulation et de l’ordre public.

La Cour de cassation approuve un tel raisonnement :

"en se déterminant ainsi, et dès lors que l’atteinte à la liberté d’expression et à la liberté de la presse que comporte la mesure de police critiquée est proportionnée aux objectifs de protection de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique légitimement poursuivis par l’autorité municipale, la juridiction de proximité a justifié sa décision".

Cour de cassation, chambre criminelle, 13 mai 2014, N° 13-85802

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[1Photo : © Ximagination