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La jurisprudence de la semaine du 3 au 7 mars 2014

Fonction publique / Marchés publics et contrats

(dernière mise à jour le 13/06/2014)

Fonction publique

 Un arrêté prononçant la mise en congé de longue durée d’un agent suite à son inaptitude peut-il être annulé par le juge au motif que l’aptitude a finalement été reconnue postérieurement par expertise médicale ?

Non, car la légalité d’un acte administratif s’apprécie en fonction de la situation de droit et de fait existant au jour de son édiction. En l’espèce, à la date de l’arrêté, le comité médical avait conclu à l’inaptitude définitive et absolue à toutes fonctions de l’agent. Ce n’est qu’à la suite d’une procédure engagée par l’intéressé en vue de reconnaître son aptitude que l’expertise médicale a conclu à une stabilisation de son état de santé et à l’absence de motif de nature à empêcher l’exercice de ses fonctions. Ainsi ces avis médicaux émis postérieurement à l’arrêté ne justifient pas son annulation par le tribunal, qui ne peut le considérer comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Peu importe que le comité médical supérieur ait émis un avis favorable à la réintégration du fonctionnaire.

Conseil d’Etat, 7 mars 2014, n° 351611

Marchés publics et contrats

 L’acheteur public est-il tenu de suspendre la signature d’un contrat ayant fait l’objet d’un référé précontractuel même s’il n’est pas établi qu’il a effectivement pu prendre connaissance du recours ?

Oui et ce dès que le recours lui a été notifié. A défaut, il s’expose à voir le litige porté devant le juge des référés contractuels. Pour apprécier si le pouvoir adjudicateur était dans l’ignorance de l’existence d’un référé précontractuel, le juge du référé contractuel ne doit pas rechercher si, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise, le pouvoir adjudicateur doit être regardé comme ayant effectivement eu connaissance du référé précontractuel du demandeur, mais doit se borner à vérifier si celui-ci a été communiqué par le greffe du tribunal administratif ou notifié au pouvoir adjudicateur dans les conditions prévues par l’article R. 551-1 du code de justice administrative.

Conseil d’État, 5 mars 2014, N° 374048


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[1Photo : © Treenabeena