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La jurisprudence de la semaine du 13 au 17 janvier 2014

Fonction publique / Pouvoirs de police

(dernière mise à jour le 27/05/2014)

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Fonction publique

 Une collectivité est-elle tenue, au nom de la présomption d’innocence, de maintenir le traitement d’un fonctionnaire poursuivi pénalement et qui n’est plus en mesure d’accomplir ses missions ?

Non : si dans le cadre d’une suspension de fonction, le fonctionnaire poursuivi pénalement a droit au maintien de son traitement pendant 4 mois, et à 50 % au delà de ce délai, encore faut-il qu’il ne fasse pas l’objet de mesures privatives de liberté l’empêchant de poursuivre l’exécution de ses missions. La collectivité est en effet tenue de tirer les conséquences comptables de l’absence de service fait et ce en dehors même de toute procédure disciplinaire. Ainsi un agent municipal qui, au titre d’une mesure de contrôle judiciaire, se voit interdire la poursuite de son activité professionnelle et l’accès aux locaux de la mairie, ne peut plus percevoir de traitement. Peu importe qu’il soit encore à ce stade présumé innocent et qu’il puisse, au final, bénéficier d’un non lieu ou d’une relaxe.

Cour administrative d’appel de Marseille, 13 janvier 2014, N° 13MA03870

 Une sanction d’exclusion temporaire de deux ans d’un chef d’équipe qui s’est rendu coupable de harcèlement sexuel sur des agents placées sous sa responsabilité est-elle disproportionnée ?

Non compte-tenu de la position hiérarchique de l’intéressé, de la gravité des faits qu’il a commis et de leur réitération. Est ainsi justifiée l’exclusion temporaire pour deux ans d’un chef d’équipe qui a eu, à l’égard de plusieurs des agents féminins placés sous son autorité, un comportement indécent persistant, malgré une première mise en garde dans son précédent poste. Il a, en particulier, tenu des propos déplacés visant à obtenir des faveurs sexuelles, accompagnés de gestes familiers, à l’un de ces agents, affecté au guichet, qu’il a renouvelés durant une longue période et qui ont attiré sur elle, en raison de ses refus réitérés, les moqueries de ses collègues devant les usagers. De fait le rapport du médecin de prévention, établi dans le cadre de la procédure d’enquête, fait état de la souffrance de l’intéressée, ainsi que du malaise de deux anciennes fonctionnaires, ayant subi les mêmes comportements lors de leur prise de fonction dans ce service. De tels faits sont bien constitutifs de harcèlement sexuel, au sens des dispositions précitées de l’article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983.

Conseil d’État, 15 janvier 2014, N° 362495

 L’accident survenu entre le lieu de travail et le domicile d’un fonctionnaire peut-il être rattaché au service même si l’intéressé a quitté son poste en avance sur l’horaire réglementaire ?

Oui : la circonstance que l’agent soit parti en avance par rapport à ses horaires de travail ne rompt pas, par elle-même, le lien avec le service. Si un départ trop anticipé ne permet plus à l’agent de bénéficier de la présomption d’imputabilité au service de l’accident survenu sur son trajet habituel domicile-travail, il reste que les circonstances de son départ ne constituent pas nécessairement un fait de nature à détacher l’accident du service. Tout est question d’appréciation au cas par cas. Ainsi en l’espèce le Conseil d’Etat considère que l’accident reste imputable au service dès lors que l’intéressé est parti après avoir transmis les consignes à l’agent assurant sa relève et que l’écart avec ses horaires, bien que sensible (45 minutes), ne traduisait aucune intention de sa part de ne pas rejoindre son domicile dans un délai normal et par son itinéraire habituel.

Conseil d’Etat, 17 janvier 2014, N° 352710

Pouvoirs de police

 La procédure spéciale d’expulsion prévue par la loi du 5 juillet 2000 est-elle applicable à toutes les formes d’habitats précaires emportant occupation sans titre du domaine public ?

Non. Ainsi n’entrent pas dans le champ d’application de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, les personnes occupant sans titre une parcelle du domaine public dans des abris de fortune ou des caravanes délabrées qui ne constituent pas des résidences mobiles. Le critère déterminant pour l’application de la loi du 5 juillet 2000 est le mode de vie itinérant des personnes dont l’habitat doit être constitué de résidences mobiles. En revanche l’origine des personnes est indifférente pour l’application de la loi. Ainsi un juge des référés ne peut refuser de faire application de la loi au motif que les familles visées par la mesure d’expulsion étaient constituées de migrants de nationalité étrangère, venus principalement d’Europe centrale et orientale.

Conseil d’État, 17 janvier 2014, N° 369671

[1Photo : © Treenabeena