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Chute mortelle d’une branche dans un parc communal pendant une alerte météo de niveau jaune : la faute au maire ?

Cour administrative d’appel de Bordeaux 19 janvier 2016 N° 14BX00336 / Tribunal administratif de Toulouse, 4 décembre 2013, N° 1005383

Le maire est-il tenu de fermer l’accès aux parcs de la ville dès le déclenchement d’une alerte météo de vigilance jaune (premier niveau d’alerte) ?

Non dès lors que les conditions météorologiques constatées dans la commune ne nécessitent pas, avant même la diffusion du bulletin de Météo France, la mise en œuvre de mesures de prévention particulières. Une alerte de vigilance de niveau jaune ne constitue que le premier degré d’alerte et le risque n’est pas suffisant pour contraindre le maire à interdire l’accès aux parcs de la ville en l’absence de constations de conditions climatiques particulières sur la commune avant que le niveau d’alerte ne soit rehaussé. Il n’appartient pas non plus au maire de signaler le danger que constitue le fait de circuler dans le parc par vents violents, ce danger étant de ceux contre lesquels les usagers doivent normalement se prémunir. La circonstance que l’arbre à l’origine de l’accident soit, en l’espèce, âgé de 110 ans et implanté dans un parc ouvert au public dans une région régulièrement balayée par des vents forts n’est pas jugée de nature suffisante pour conférer à cet arbre le caractère d’ouvrage exceptionnellement dangereux (pas d’application du régime de responsabilité sans faute). L’arbre étant par ailleurs sain, comme l’atteste une expertise phytosanitaire récente de l’arbre qui ne présentait pas non plus de signe extérieur de fragilité, la commune rapporte la preuve de l’entretien normal de son domaine public et ne saurait engager sa responsabilité suite au décès d’un touriste causé par la chute d’une branche dans un parc de la ville au début de la tempête Xynthia (une heure avant le déclenchement de l’alerte rouge et 3 heures avant l’information de la commune par la préfecture).

Le 27 février 2010 en soirée, la branche d’un cèdre centenaire, secouée par des vents violents, s’abat sur un couple de touristes traversant le parc d’une commune de Haute-Garonne [1]. La femme est légèrement blessée, son compagnon tué. C’est l’une des toutes premières victimes de la tempête Xynthia.

A l’heure de l’accident, le département de Haute-Garonne n’est pourtant placé qu’en vigilance jaune. Ce n’est qu’une heure plus tard, à 19H30, que l’alerte rouge sera déclenchée et trois heures après que la commune en sera informée par la préfecture.

Les ayants droit du défunt recherchent la responsabilité de la ville lui reprochant :

 la présence, jugée particulièrement dangereuse, d’un arbre centenaire dans un parc non clôturé ;

 un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;

 une défaillance dans l’exercice de pouvoir de police du maire qui aurait dû, selon eux, prendre des mesures de restriction d’accès au parc dès 18 heures et mieux informer les touristes présents sur la commune ;

 une méconnaissance des dispositions de l’article 40 de la loi du 30 juillet 2003 relative au droit d’information des citoyens sur les risques majeurs, faute pour la commune d’avoir identifié le risque de tempête dans le plan de prévention des risques naturels (PPRN) et de ne pas avoir élaboré le document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM).

La compagne du défunt réclame 300 000 euros en réparation des préjudices moral et financier causé par le décès de son compagnon, 5000 euros à titre de provision à valoir sur son propre préjudice corporel et 100 000 euros pour chacune de ses deux filles.

La commune et son assureur [2] concluent au rejet de la demande :

 aucun défaut d’entretien normal ne peut être reproché à la commune, l’arbre à l’origine de l’accident étant sain et ne présentant aucun signe de faiblesse comme l’atteste une expertise réalisée en mai 2007 ;

 l’alerte n’a été transmise aux agents communaux qu’à 19H30 ;

 le caractère de la force majeure et l’imprudence des victimes sont de nature à exonérer la commune de toute responsabilité.

Le tribunal administratif de Toulouse écarte toute responsabilité de la commune en analysant point par point les griefs invoqués par les requérants, ce que confirme la Cour administrative d’appel de Bordeaux.

1° Pas de caractère exceptionnellement dangereux de l’arbre centenaire

Pour le tribunal administratif, "la circonstance que l’arbre à l’origine de l’accident soit âgé de 110 ans et implanté dans un parc ouvert au public dans une région régulièrement balayée par des vents forts n’est pas de nature à conférer à cet arbre le caractère d’ouvrage exceptionnellement dangereux ouvrant droit à réparation en l’absence de tout défaut d’entretien normal".

La commune ne peut dont engager sa responsabilité sur le terrain de la responsabilité sans faute et peut s’exonérer en rapportant la preuve de l’entretien normal de son parc.

2° Pas de défaut d’entretien normal de l’arbre

Aucun défaut d’entretien normal de l’arbre à l’origine de l’accident ne peut être retenu. En effet :

 une expertise phytosanitaire de l’arbre réalisée en mai 2007 a conclu à la bonne santé physiologique et mécanique du cèdre. Le bureau chargé de l’étude n’a préconisé que des mesures d’entretien conservatoire et a indiqué qu’un nouveau contrôle serait nécessaire dans un délai de 5 à 10 ans ;

 l’expertise réalisée après l’accident constate que la branche ne laisse apparaître aucune trace parasitaire et impute sa rupture à la violence du vent le jour de l’accident.

Ainsi en l’absence de signe extérieur pouvant laisser présager la rupture de la branche, la commune doit être regardée comme apportant bien la preuve de l’entretien normal de son domaine public.

Au passage le tribunal écarte l’application d’une circulaire du ministère des transports [3] préconisant une visite annuelle des arbres, cette circulaire étant dépourvue de valeur impérative.

La cour administrative d’appel de Bordeaux confirme que la commune "doit être regardée comme apportant la preuve de l’entretien normal du cèdre en litige" et que "sa responsabilité ne peut être engagée au titre des dommages de travaux publics".

3° Pas de défaillance dans l’exercice des pouvoirs de police du maire

Le tribunal ne retient pas plus de défaillance du maire de la commune dans ses pouvoirs de police. En effet :

 la commune a souscrit un abonnement auprès de Météo-France qui inclut la transmission d’informations météorologiques par l’envoi de messages sur les téléphones portables de plusieurs agents communaux. Or ce n’est qu’à 19H30 que le bulletin d’alerte concernant la tempête a été mis en ligne et transféré aux agents d’astreinte et qu’à 21h41 que la préfecture a transmis l’alerte à la commune ;

 le maire n’était pas tenu de fermer l’accès au parc dès 18 heures : à cette heure ci les vents violents avaient commencé à souffler, la gravité des évènements à venir n’était pas encore connue de la commune , l’alerte de vigilance de niveau jaune ne constituant que le premier degré d’alerte ;

 le maire n’était pas tenu de signaler le risque à circuler dans le parc par vents violents, ce danger étant de ceux contre lesquels il appartient aux usagers de se prémunir (sauf dans le cas où le domaine public présente des dangers exceptionnels).

La cour administrative d’appel de Bordeaux confirme cette analyse :


 "la responsabilité d’une autorité détenant des pouvoirs de police, en particulier sur le fondement des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, ne peut être engagée pour faute que dans le cas où, à raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, elle n’a pas ordonné les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave et a ainsi méconnu ses obligations légales" ;

 "A cet égard, il appartient notamment au maire de signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement, par leur prudence, se prémunir" ;

 (...) il ne résulte pas de l’instruction que les conditions météorologiques constatées dans la vallée, et plus particulièrement dans la commune, au cours de l’après-midi nécessitaient, avant même la diffusion du bulletin de Météo France, la mise en œuvre de mesures de prévention particulières".

Enfin si la requérante soutient que, compte tenu des spécificités météorologiques locales, le maire aurait dû souscrire un abonnement plus adapté auprès de Météo France, il ne résulte cependant pas de l’instruction que la commune, qui est située au cœur des Pyrénées dans le département de la Haute-Garonne, serait soumise à des conditions météorologiques particulières nécessitant la mise en place de mesures de suivi climatique renforcées par rapport à celles alors proposées dans le cadre du service " Prévi-Expert ". De fait, poursuivent les juges, il n’est même pas établi que Météo France était alors en mesure de fournir un tel service...

Et la cour administrative d’appel de Bordeaux de conclure :

"Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il n’incombait pas au maire de la commune de Bagnères-de-Luchon de prendre, en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, des mesures particulières pour attirer l’attention des passants et des promeneurs sur les risques encourus en cas de pérégrination à proximité du cèdre de l’Atlas du parc des Quinconces par temps de grand vent. Il ne lui incombait pas davantage d’adopter, avant même l’intervention du bulletin diffusé par Météo France le 27 février 2010 à 19h30, une mesure interdisant la circulation à l’intérieur de ce parc. Par suite, en s’abstenant de prendre de telles mesures, le maire de la commune de Bagnères-de-Luchon n’a pas commis de faute dans l’exercice des pouvoirs de police générale qu’il tient de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Ce faisant, il n’a pas davantage méconnu les dispositions de l’article L. 2212-4 du même code, les mesures d’information et d’interdiction de circulation susmentionnées ne s’analysant en tout état de cause pas comme des mesures de sureté au sens de ces dispositions."

4° Pas de lien de causalité entre l’accident et la méconnaissance du code l’environnement

La méconnaissance par la commune des dispositions de l’article 40 de la loi du 30 juillet 2003 codifiées à l’article L125-2 du code de l’environnement, qui reconnaissent un droit à l’information des citoyens sur les risques majeurs auxquels ils sont exposés, ne présente pas de lien de causalité avec l’accident. Ainsi la circonstance, à la supposer établie, que la commune n’aurait pas identifié le risque tempête dans le PPRN et n’aurait pas élaboré le document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) n’est pas de nature à engager sa responsabilité. La cour administrative d’appel de Bordeaux confirme là aussi l’analyse du tribunal administratif en rappelant au passage, non sans malice, que la commune ne saurait être tenue responsable du fait que le risque de tempête n’a pas été pris en compte dans le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune, dès lors que la rédaction d’un tel document relève de la seule compétence de l’Etat...

Tribunal administratif de Toulouse, 4 décembre 2013, N° 1005383 (PDF)

[1Bagnères-de-Luchon, 3000 habitants

[2SMACL Assurances.

[3Circulaire n°79-76 du 10 août 1979