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La jurisprudence de la semaine du 18 au 22 novembre 2013

Cautionnement / Compétence / Elections / Fonction publique et droit social

(dernière mise à jour le 31/03/2014)

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Cautionnement

 Une commune qui a obtenu l’annulation pour excès de pouvoir des délibérations accordant sa caution solidaire à un emprunt souscrit par une société peut-elle tout de même engager sa responsabilité à l’égard du créancier ?

Oui : l’illégalité de la délibération octroyant la caution peut constituer une faute de nature à engager la responsabilité quasi-délictuelle de la commune envers l’établissement financier. Le fait pour la commune de ne pas tenir ses engagements prive en effet l’établissement financier d’une chance d’obtenir le remboursement de sa créance. Pour autant le créancier peut lui même avoir commis une faute de nature à exonérer en tout ou partie la collectivité. Ainsi en l’espèce le Conseil d’Etat prononce un partage de responsabilité, le créancier ayant commis une grave imprudence en octroyant un prêt important pour un projet dont la viabilité était douteuse et avec la seule garantie d’une commune aux capacités financières limitées.

Conseil d’Etat, 19 novembre 2013, N° 352615


Compétence

 Le juge judiciaire est-il compétent pour connaître d’un litige portant sur un contrat d’assurance dommages-ouvrage souscrit par une collectivité avant la soumission des contrats d’assurance aux règles de marché public ?

Oui : le contrat ayant été conclu avant que le décret n° 98-111 du 27 février 1998 ne mentionne les contrats d’assurance comme étant au nombre de ceux auxquels s’applique le code des marchés publics, il ne peut revêtir un caractère administratif en application de l’article 2 de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 (dite loi MURCEF). Comme par ailleurs un tel contrat dommages-ouvrage n’a pas pour objet de faire participer l’assureur à l’exécution d’un service public et ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun, le juge judiciaire reste seul compétent pour trancher un litige s’y rapportant.

Tribunal des Conflits, 18 novembre 2013, N° C3921


Elections

 La procédure de démission d’office s’applique-t-elle aux élus municipaux qui, après leur élection, se trouvent dans une situation d’incompatibilité du fait de prises de fonctions incompatibles avec leur mandat ?

Oui mais la fin de l’incompatibilité leur permet de conserver le mandat, sans qu’ils aient à respecter le délai de six mois fixé par le code électoral. Ainsi une conseillère municipale qui, en cours de mandat, est élue maire alors qu’elle a, entre-temps, pris des responsabilités professionnelles incompatibles avec ses fonctions électives (en l’espèce chef de service de la gestion administrative à la collectivité territoriale de Corse), peut continuer à exercer son mandat s’il a été mis fin à ses fonctions professionnelles qui la rendaient inéligible. Et ce même si la situation d’incompatibilité a cessé depuis moins de six mois (en l’espèce la veille de l’élection au poste de maire).

Conseil d’État, 20 novembre 2013, N° 367600


Fonction publique et droit social

 Une commune peut-elle rompre avant son terme le CDD d’une secrétaire au motif que l’intéressée a refusé un changement d’affectation ?

Non : aux termes des dispositions de l’article L. 1243-1 du code du travail dans sa version alors applicable, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure. Or le refus par un salarié d’un changement de ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave. Ainsi une commune ne peut rompre de manière anticipée pour faute grave le CDD d’une secrétaire à la suite de son refus d’affectation du service des marchés publics au service des affaires générales.

Cour de cassation, chambre sociale, 20 novembre 2013, N° 12-16370

 Une association peut-elle rompre de manière anticipée le CDD d’un salarié qui a refusé un changement de son lieu de travail (distant de 15 kilomètres) ?

Non : le refus par un salarié d’un changement de ses conditions de travail, s’il caractérise un manquement à ses obligations contractuelles, ne constitue pas à lui seul une faute grave justifiant une rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée.

Cour de cassation, chambre sociale, 20 novembre 2013, N° 12-30100

[1Photo : © Treenabeena