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Oui en vertu des dispositions de l’article L.215-14 du code de l’environnement. Il appartient notamment aux riverains de procéder à l’enlèvement des débris, flottants ou non, et à l’élagage de la végétation des rives. En cas de défaillance de la part du propriétaire et après une mise en demeure par le préfet, les collectivités territoriales et leurs groupements sont habilités à se substituer d’office à eux pour entreprendre, à leur charge, des opérations d’entretien de cours d’eau, et ce à l’issue d’une procédure de déclaration d’intérêt général (DIG). Face à la carence généralisée des propriétaires, la prise en charge de cet entretien par les collectivités publiques est préférée et encouragée car elle est la seule à pouvoir garantir des mesures adaptées de manière pérenne. Aussi, le projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale intègre une disposition définissant une compétence territoriale en matière de gestion des milieux aquatiques.
– La prévention des inondations, une priorité
"La prévention des inondations est une priorité du Gouvernement. Les événements qui se sont produits en France au premier semestre 2013 ont rappelé le caractère prépondérant de cet enjeu de sécurité des personnes et des biens. Si l’importance de l’entretien des cours d’eau dans la prévention des inondations ne peut être niée, la cause principale des inondations réside dans l’artificialisation des sols et les modes de production agricole favorisant le ruissellement."
– L’entretien régulier des cours d’eau, une obligation à la charge des propriétaires riverains
"En vertu des articles L. 215-14, L. 215-15 et R. 215-2 du code de l’environnement, l’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par l’enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par l’élagage ou le recépage de la végétation des rives. Cette obligation d’entretien revient au propriétaire riverain en application de l’article L. 215-14 du même code, en contrepartie de sa qualité de propriétaire du lit et des berges du cours d’eau et des droits d’usages de l’eau et de pêche qui lui sont liés. Les actions réalisées par le riverain dans ce cadre ne sont soumises ni à autorisation, ni à déclaration au titre de la police de l’eau. Il convient, toutefois, de veiller à ne pas utiliser des méthodes mécaniques de curage inadaptées au besoin d’entretien et traumatisantes pour les cours d’eau."
– Intervention d’office des collectivités à la charge du propriétaire en cas de manquement
"En cas de manquement, le préfet peut mettre en demeure le riverain de satisfaire à son obligation et la collectivité peut y pourvoir d’office à la charge de l’intéressé. Les collectivités territoriales et leurs groupements sont habilités, en lieu et place des propriétaires défaillants, à se substituer à eux pour entreprendre des opérations d’entretien de cours d’eau, à l’issue d’une procédure de déclaration d’intérêt général (DIG) prévue à l’article L. 211-7 du code de l’environnement."
– Constat d’une carence généralisée des propriétaires
"Le défaut général d’entretien constaté actuellement s’explique d’abord par la carence généralisée des propriétaires. Cette carence s’explique elle-même par l’évolution de la société, de moins en moins rurale. Le propriétaire riverain d’un cours d’eau ne connaît plus ses obligations, il n’est pas particulièrement encouragé à les respecter dans la mesure où l’entretien nécessite une réflexion préalable à l’échelle du cours d’eau. Le défaut d’entretien s’explique ensuite par un défaut de structuration de la maîtrise d’ouvrage, avec des compétences et un cadre financier adaptés."
– La prise en charge pérenne de cet entretien par les collectivités publiques encouragée
"La prise en charge par les collectivités publiques de cet entretien est préférée et encouragée car elle est la seule à pouvoir garantir des mesures adaptées de manière pérenne. C’est pourquoi l’adoption par le Parlement dans le cadre de l’examen du projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, d’une disposition définissant une compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et déterminant son attribution au bon échelon territorial, constitue une avancée. Elle intègre les travaux de restauration et d’entretien de cours d’eau, la prévention des risques liés aux inondations et submersions, l’aménagement de bassins hydrographiques."
Réponse du 31 octobre 2013 à la Question écrite n° 06473 de M. Gérard Bailly
– L’entretien régulier des cours d’eau et de leurs berges incombe au propriétaire riverain. Aucune autorisation, ni déclaration n’est requise au titre de la police de l’eau, dans la mesure où il n’est pas utilisé de méthodes mécaniques de curage indaptées et traumatisantes pour les cours d’eau.
– En cas de carence du propriétaire, les collectivités publiques et leurs groupements peuvent se substituer d’office à lui, à sa charge, après une mise en demeure du préfet. Une procédure de déclaration d’intérêt général (DIG) doit être préalablement mise en oeuvre. Les collectivités locales peuvent également prendre en charge cet entretien dans le cadre d’une opération groupée.
– Le projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale a prévu une disposition définissant une compétence locale en matière de gestion des milieux aquatiques. Elle intègre les travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau, la prévention des risques liés aux inondations et submersions, l’aménagement de bassins hydrographiques.
Références
– Article L.215-14 du code de l’environnement
– Article L.215-15 du code de l’environnement
– Article L.211-7 du code l’environnement
– Article R.215-2 du code de l’environnement
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[1] Photo : © Oleg Leshchev