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Jurisprudence

Accident au cours d’une compétition sportive : responsabilité de l’association organisatrice

Cour de cassation, chambre criminelle, 18 juin 2013, N° 12-85917

Une association sportive peut-elle, en sa qualité de personne morale, être pénalement responsable du décès accidentel d’un participant survenu au cours d’une compétition dont elle est l’organisatrice même en l’absence d’identification de l’auteur des manquements à la sécurité ?

 [1]


Oui si l’association n’a pas pris les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des participants et si ce manquement a contribué à la réalisation de l’accident. Peu importe que l’auteur, personne physique, des manquements n’ait pas été identifié dès lors que l’infraction n’a pu être commise, pour le compte de l’association, que par son président, responsable de la sécurité, en l’absence de délégation. Est ainsi confirmée la condamnation d’une association sportive du chef d’homicide involontaire après le décès d’un concurrent lors d’une épreuve de vitesse chronométrée.

Lors d’un derby, épreuve de vitesse chronométrée, organisé dans une station par un club de ski, une participante décède après avoir heurté un arbre situé en bordure de piste. L’association organisatrice est poursuivie du chef d’homicide involontaire.

Pour la déclarer coupable en appel, les juges retiennent la faute d’imprudence et de négligence commise par l’association et qui a concouru, de manière certaine, au décès de la victime, excluant toute faute de cette dernière. L’association n’aurait ainsi pas accompli les diligences normales qui lui incombaient pour assurer la sécurité des skieurs compétiteurs, alors qu’elle en avait les compétences, puisque composée de professionnels du ski et de la montagne, et les moyens.

L’association aurait dû prendre des mesures de nature à neutraliser les dangers et prévenir les accidents prévisibles, dont le risque et la probabilité de survenance étaient majorés compte tenu de la vitesse élevée des compétiteurs [2].

Ainsi l’association a bien commis une faute constituant la cause exclusive de l’accident, justifiant sa condamnation pour homicide involontaire. Peu importe que les juges d’appel n’aient pas précisé l’identité de l’auteur des manquements constitutifs du délit dès lors que l’infraction n’a pu être commise, pour le compte de l’association, que par son président, responsable de la sécurité, en l’absence de délégation.

Cour de cassation, chambre criminelle, 18 juin 2013, N° 12-85917

[1Photo : © milsabord29

[2Les juges d’appel relèvent ainsi qu’il "appartenait, dans ces conditions, à l’association poursuivie, de protéger les skieurs compétiteurs en neutralisant le danger constitué par des arbres implantés sur leur piste, restée anormalement ouverte sur les côtés, compte tenu de leur vitesse élevée, en revêtant ces obstacles durs de matelas amortisseurs de chocs et récepteurs des corps des skieurs susceptibles d’être projetés contre eux, notamment ensuite de possibles et involontaires déviations de trajectoires de descentes, inhérentes à l’exercice, et donc prévisibles". Le raisonnement serait-il identique pour une compétition de VTT ? Si tel est le cas, les vendeurs de matelas ont de beaux jours devant eux... à moins que les organisateurs de courses ne jettent l’éponge avant.

Ce qu'il faut en retenir

- L’absence de mesures propres à assurer la sécurité des participants peut constituer un manquement de nature à engager la responsabilité pénale de l’association organisatrice en cas d’accident mortel survenu lors de la compétition sportive.

- La responsabilité d’une personne morale suppose que l’infraction ait été commise pour son compte par un représentant ou un organe. Mais il n’est pas nécessaire à l’accusation de préciser l’identité de la personne physique fautive lorsque l’infraction n’a pu être commise, pour le compte de l’association, que par son président, responsable de la sécurité, en l’absence de délégation.

- En tout état de cause, en cas de délégation interne, la personne morale reste responsable pénalement (ce qui n’exclut pas la responsabilité concomitante de la personne physique). En effet, le délégataire acquiert dans ce cas la qualité de représentant de la personne morale, au sens de l’article 121-2 du code pénal.

Références

- Article 121-2 du code pénal

Etes-vous sûr(e) de votre réponse ?

Les associations qui organisent des compétitions sportives sur des voies ouvertes à la circulation publique sont-elles de plein droit responsables des accidents survenus au cours de l’épreuve ?

Une association sportive doit-elle assurer la sécurité des sportifs qui exercent librement et sans encadrement une activité dans ses locaux ?

Une association sportive engage-t-elle automatiquement sa responsabilité pour les dommages causés par un joueur ?