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La jurisprudence du 30 septembre au 4 octobre 2013

Accessibilité / Assurances / Fonction publique / Urbanisme / Voirie

(dernière mise à jour le 12/11/2013)

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Accessibilité

 Une association nationale de défense des intérêts des personnes moins valides peut-elle contester le refus d’un maire de procéder à la mise en conformité de travaux d’aménagement de la voirie avec la réglementation relative à l’accessibilité des personnes handicapées ?

Non, l’intérêt à agir de l’association n’est pas reconnu compte tenu de l’absence dans ses statuts de limitation du ressort géographique de son champ d’action et de la généralité de son objet social. Même si elle a son siège actuel à Lyon (dans le même département que la commune en question) et qu’elle dispose de délégués locaux et départementaux, l’association a vocation à intervenir sur toute l’étendue du territoire national, et non seulement localement dans le département du Rhône. Par conséquent, la généralité de son objet social [2] et l’étendue nationale de son champ d’action ne justifient pas pour l’association d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la décision du maire concernant les questions techniques ayant une portée purement locale. Dès lors, elle ne justifie pas non plus d’un quelconque intérêt lui permettant d’agir en vue de l’indemnisation du préjudice en résultant [3].

Cour administrative d’appel de Lyon, 1 octobre 2013, N° 12LY03030

Assurances

 En cas de changement d’assureur entre la survenance d’une catastrophe naturelle et l’apparition des dommages causés aux biens assurés, est-ce à l’ancien assureur de prendre en charge le sinistre ?

Non : en cas en cas d’assurances successives garantissant le risque de catastrophes naturelles, c’est à la date de survenance du sinistre qu’il convient de se placer pour déterminer l’assureur débiteur de la garantie. Or en matière de catastrophes naturelles (ici une sécheresse), le sinistre est constitué par les dommages matériels causés aux biens et non par l’évènement climatique constitutif de l’état de catastrophe naturelle, le risque étant réalisé à la date de publication de l’arrêté qui constate l’état de catastrophes naturelles. Ainsi, en l’espèce, il est établi que les fissures sur une maison d’habitation sont apparues au cours de l’été 2004 et le risque réalisé le 1er février 2005, date de publication de l’arrêté ministériel. C’est donc bien au nouvel assureur de prendre en charge le sinistre bien que la sécheresse ait sévi de juillet à septembre 2003, même si à ces dates il n’était pas pas teneur du risque.

Cour de cassation, chambre civile 2, 3 octobre 2013,
N° 12-22908 12-24473 12-25759

Fonction publique

 Un agent peut-il, plus de deux ans après les faits, prétendre avoir été victime d’une chute pendant son service et engager la responsabilité de sa collectivité à raison de la non-déclaration de son accident de travail ?

Non si l’intéressé n’est pas en mesure de prouver qu’il a bien informé en temps utile son employeur de l’accident dont il prétend avoir été victime. Est ainsi rejetée la recherche en responsabilité exercée contre une commune par l’agent d’une caisse des écoles, faute pour l’intéressé de prouver qu’il a bien informé son chef de service comme il le prétend en lui portant le certificat médical qu’il avait fait établir. Sont à cet égard jugées peu probantes des attestations établies dans les mêmes termes deux ans après l’accident par des personnes qui déclarent avoir été témoin de celui-ci.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 30 septembre 2013, N° 12BX02050

Urbanisme

 Le maire peut-il, sans en référer au conseil municipal, rejeter une demande d’abrogation d’un plan local d’urbanisme (PLU) ?

Oui mais uniquement si les dispositions contestées du PLU sont légales. En effet si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d’urbanisme de la commune, c’est au maire qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l’abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l’hypothèse inverse, en effet, il est tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l’abrogation des dispositions illégales.

Conseil d’Etat, 2 octobre 2013, N° 367023

Voirie

 La présence de mobilier urbain et de végétation autour d’un ouvrage public défectueux peut-elle faire office de signalisation du danger ?

Non tranche la cour administrative d’appel de Bordeaux qui retient la responsabilité d’une commune après la chute d’une octogénaire dans le bassin asséché d’une fontaine creusée dans la continuité du pavement d’une place. En effet si, en temps normal, le film d’eau qui s’écoule le long du plan incliné du bassin réfléchit la lumière et colore la pierre d’une teinte plus foncée, ce qui, par contraste, permet de distinguer la différence de niveau du sol, l’assèchement du bassin consécutif à la panne persistante des jets d’eau rendait difficilement visible le dénivelé pour un usager abordant la fontaine. Il appartenait donc à la commune de mettre en place une signalisation ou un dispositif de protection. La présence de mobilier urbain et de végétation autour du bassin ne saurait pallier cette carence. Pour autant la victime, évoluant de jour sur une place qu’elle connaissait, a commis une faute de nature à exonérer pour moitié la collectivité : il lui appartenait de prêter d’autant plus attention à sa marche qu’elle ne circulait pas sur le trottoir.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 1er octobre 2013, N° 12BX00673

[1Photo : © Treenabeena

[2Selon ses statuts, elle a pour objet de "représenter, informer et faire respecter les droits des personnes moins valides par toutes personnes physiques ou morales, les pouvoirs publics et les collectivités".

[3Elle réclamait la somme symbolique de un euro en réparation des préjudices résultant de la carence à appliquer la réglementation sur l’accessibilité de la voirie et des espaces publics aux personnes handicapées.