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Plainte au nom de la collectivité

Réponse du 19 septembre 2013 à la question écrite n° 06586 de M. Jean Louis Masson

Un fonctionnaire territorial (ex : policier municipal ou DGS) peut-il porter plainte au nom de la collectivité victime d’une infraction (ex : dégradations ou vol) ?

 [1]

Non : le dépôt de plainte suppose la capacité d’ester en justice au nom de la collectivité. Or la décision d’ester en justice au nom de la commune relève de la compétence du conseil municipal, qui peut déléguer celle-ci au maire lequel peut lui même, sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal, subdéléguer à un adjoint, voire dans certains cas à un conseiller municipal. En aucun cas, le maire ne peut subdéléguer la capacité à ester en justice au nom de la commune à un fonctionnaire, fût-il policier municipal. Le dépôt de plainte ne doit cependant pas être confondu avec le signalement d’infractions au procureur de la République auquel est tenu tout agent public qui a connaissance d’un crime ou d’un délit dans l’exercice de ses fonctions : le signalement peut être opéré par tout agent sans habilitation ou délégation en ce sens.

Obligation de signalement incombe à tout agent public

« Il convient de distinguer, d’une part, le signalement d’infractions, d’autre part, le dépôt d’une plainte au nom d’une collectivité territoriale. Les infractions peuvent être signalées par tout élu ou agent qui en a connaissance. En outre, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale, tout agent public qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit doit en informer le Procureur de la République. En revanche, les procès-verbaux ne peuvent être dressés que par les agents que les textes habilitent à cet effet. »

Le dépôt de plainte suppose la capacité d’ester en justice

« La plainte est une démarche différente. Il est nécessaire de disposer de la capacité à ester en justice au nom de la collectivité pour procéder au dépôt d’une plainte au nom de celle-ci. La circulaire NOR IOCB1210275C du 6 avril 2012 rappelle les règles relatives à la capacité à ester en justice au nom de la commune. En vertu de l’article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la décision d’ester en justice au nom de la commune relève de la compétence du conseil municipal, qui peut déléguer celle-ci au maire conformément au 16° de l’article L. 2122-22 du même code. Conformément aux dispositions de l’article L. 2122-23 du CGCT et sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal, le maire peut subdéléguer la possibilité d’ester en justice au nom de la commune soit à un adjoint, soit à un conseiller municipal « en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation » (article L. 2122-18 du CGCT). En revanche, le maire ne peut pas subdéléguer la capacité à ester en justice au nom de la commune à un fonctionnaire, même s’il s’agit d’un agent de police municipale. »

Réponse du 19 septembre 2013 à la question écrite n° 06586 de M. Jean Louis Masson

A la différence d’un simple signalement, le dépôt de plainte au nom d’une collectivité suppose la capacité d’ester en justice. Cette compétence appartient en principe au conseil municipal qui peut la déléguer au maire. Si ce dernier peut subdéléguer la capacité d’ester en justice à un adjoint, voire dans certains cas à un conseiller municipal (sous réserve que la délibération ne l’interdise pas), il ne peut en aucun cas subdéléguer à un fonctionnaire territorial, fût-il policier municipal.


Références

 Article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT)

 Article L2122-18 du CGCT

 Article L2122-22 16° du CGCT

 Article L2122-23 du CGCT

 Circulaire du 6 avril 2012 relative à la capacité d’ester en justice au nom de la commune

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[1Photo : © Anne BARROIL