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Massif de plantes sur l’accotement d’une voie publique : défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ?

Conseil d’État, 23 septembre 2013, N° 356943

Un automobiliste responsable d’un accident peut-il se retourner contre la collectivité si sa visibilité a été réduite par la présence d’un massif de plantes sur l’accotement de la chaussée ?

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Potentiellement oui dès lors que la présence d’un tel massif, sur une dépendance du domaine public, peut constituer un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public. Encore faut-il que le massif incriminé obstrue effectivement la visibilité des usagers. Ainsi une commune n’est pas tenue responsable de l’accident survenu à un motard percuté par une automobiliste en sortant de sa propriété qui soutenait ne pas avoir vu arriver le deux-roues compte-tenu de la présence d’un massif de yuccas situé sur l’accotement de la chaussée. Aucun défaut d’entretien normal de l’ouvrage n’est retenu en l’espèce au regard des faibles dimension du massif incriminé, de la largeur de la chaussée, de son caractère rectiligne et plat, du bon état de son revêtement et de la faible fréquentation de la voie.

En sortant de sa propriété pour s’engager sur une voie communale une automobiliste percute un motard. Elle soutient que sa visibilité a été réduite par un massif de yuccas situé sur l’accotement, dépendance de la voie publique. L’assureur de l’automobiliste recherche la responsabilité de la commune pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public afin d’obtenir le remboursement des sommes versées à la victime et aux tiers payeurs.

Le tribunal administratif de Nîmes le déboute, ce que confirme la cour administrative d’appel de Marseille. En effet, le massif incriminé ne présentait pas des caractéristiques telles qu’il obstruait la visibilité de la conductrice pour accéder à la voie communale. En outre "eu égard à la largeur de la chaussée, à son caractère rectiligne et plat, au bon état de son revêtement ainsi qu’à la faible fréquentation de la voie, la présence du massif de yuccas ne pouvait être regardée comme révélant un défaut d’entretien normal de la voie communale".

Le Conseil d’Etat n’y trouve rien à redire jugeant l’arrêt suffisamment motivé et s’en remettant à l’appréciation souveraine portée sur les faits par les juges du fond.

Conseil d’État, 23 septembre 2013, N° 356943

[1Photos : © Vinnikava Viktoryia