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Abattage irrégulier d’arbres : compétence de l’adjoint au maire pour interrompre les travaux

Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2013, N° 12-83374

Un adjoint à l’urbanisme est-il compétent pour prendre un arrêté interruptif de travaux afin d’empêcher une société d’abattre des arbres de manière irrégulière sur les parcelles qu’elle exploite ?

 [1]

Oui, l’arrêté interruptif de travaux signé par l’adjoint au maire est valable si celui-ci agit dans le cadre d’une délégation de pouvoirs en matière d’urbanisme, même si celle-ci est générale. L’arrêté interruptif de travaux est une mesure de surveillance et de contrôle, donc de police administrative liée aux autorisations d’urbanisme, qui entre dans le champ de la délégation.

Une société de recyclage de matériaux minéraux effectue des coupes d’arbres, des affouillements et des exhaussements sur des parcelles qu’elle exploite, en infraction au code de l’urbanisme.
Pour empêcher l’aggravation de la situation provoquée par ces coupes illégales, l’adjoint au maire prend un arrêté pour interrompre les travaux.

Tout en reconnaissant qu’il bénéficiait effectivement d’une délégation de pouvoir de la part du maire, la société requérante et ses dirigeants contestent sa compétence pour signer cet arrêté.
Selon eux, la délégation n’est pas rédigée de façon suffisamment précise [2]
et exclut de son champ le pouvoir de prendre des arrêtés interruptifs de travaux, qui ne relèvent pas des autorisations d’urbanisme, pour lesquelles la compétence avait été déléguée.

Les juges ne l’entendent pas de cette oreille et considèrent qu’une délégation générale en matière d’urbanisme est suffisante et valable.

En outre, ils constatent que l’adjoint au maire avait compétence pour signer tout document en matière d’urbanisme et notamment l’arrêté en cause qui est une mesure de surveillance et de contrôle, donc de police administrative liée aux autorisations d’urbanisme.

Dans cette affaire, les requérants contestent également la réalité de l’infraction aux règles d’urbanisme.
En tant qu’organisme classé pour la protection de l’environnement et soumis à déclaration préalable, ils estimaient ne pas avoir à demander d’autorisation administrative supplémentaire, conformément à l’article R.425-25 du code de l’urbanisme.

Les juges rappellent que cette déclaration préalable ne portait pas sur des affouillements, des exhaussements ainsi que des coupes et abattages d’arbres, et ne dispensait donc pas son bénéficiaire des formalités s’appliquant à tout acte d’urbanisme. La main-levée, même partielle, de l’arrêté interruptif est refusée en appel et en cassation.

Cour de cassation, chambre criminelle, 12 mars 2013, N° 12-83374

[1Photo : ©-Einar-Bog

[2"délégation pour exercer sous notre surveillance et sur notre responsabilité, en notre lieu et place, nos attributions en matière d’urbanisme et cadre de vie à ce titre il est délégué pour signer tout document lié aux autorisations d’urbanisme, assainissements, hygiène, espaces verts, voirie, occupation non commerciale du domaine public".