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Exhumation d’un corps : qui peut la demander ?

CAA Bordeaux 5 juin 2008 N° 07BX00828

La commune engage-t-elle sa responsabilité si le maire n’a pas vérifié que la personne ayant demandé l’exhumation était le plus proche parent du défunt ? [1]

Le maire d’une commune poitevine (7000 habitants) autorise l’épouse en secondes noces d’un défunt à procéder à l’exhumation du corps de ce dernier décédé un an plus tôt en vue de procéder à sa crémation. La responsabilité de la commune est recherchée par les quatre enfants du défunt qui ont été placés devant le fait accompli alors qu’ils étaient opposés à l’exhumation et à la crémation. Le Tribunal administratif de Poitiers, estimant que la décision du maire est illégale, condamne la commune à verser une indemnité de 5 000 euros à chacun des quatre enfants du défunt en réparation de leur préjudice moral
La Cour administrative d’appel de Bordeaux confirme ce jugement :
1° aux termes de l’article R 2213-40 du code général des collectivités territoriales : « Toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule la demande » ;
2° "il résulte de ces dispositions que , lorsqu’elle est saisie d’une demande d’exhumation, l’autorité administrative compétente doit s’assurer, au vu des pièces fournies par le pétitionnaire, de la réalité du lien familial dont il se prévaut et de l’absence de plus proche parent du défunt que lui" ;
3° "Il appartient en outre au pétitionnaire d’attester sur l’honneur qu’il n’existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui ou , si c’est le cas, qu’aucun d’eux n’est susceptible de s’opposer à l’exhumation sollicitée" ;
4° "si l’administration n’a pas à vérifier l’exactitude de cette attestation, elle doit en revanche, lorsqu’elle a connaissance d’un désaccord sur cette exhumation exprimé par un ou plusieurs autres parents venant au même degré de parenté que le pétitionnaire, refuser l’exhumation, en attendant le cas échéant que l’autorité judiciaire se prononce" ;
5° "si le formulaire de demande d’autorisation d’exhumation signé le 31 mars 2005 par Mme C épouse était revêtue de la mention pré-imprimée selon laquelle le pétitionnaire « déclare se porter fort au nom d’éventuels autres ayants droit », ce formulaire ne comportait aucune précision sur le degré de parenté de ces éventuels autres ayants droit et ne permettait donc à la commune (...) ni de s’assurer de l’absence de plus proche parent du défunt que l’intéressée, ni, en cas de parents venant au même degré de parenté, de s’assurer de l’absence d’opposition de ces derniers" ;
6°la commune "ne saurait se prévaloir utilement de l’évolution sociologique ou d’une instruction générale du 11 mai 1999, qui se rapporte aux actes de l’état civil et non aux autorisations d’exhumation, pour soutenir que les enfants [du défunt] ne pourraient être regardés comme étant parents de ce dernier au moins au même degré de parenté que Mme C épouse" ;
Et les magistrats de conclure que "le maire n’a pu délivrer l’autorisation d’exhumation sollicitée sans méconnaître les dispositions précitées de l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales".

[1Photo : © Stanislav Halcin