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Sécurité des chantiers : de l’importance du chef d’équipe et des fiches de poste

Tribunal correctionnel de Cahors, 13 juin 2013, N° 331/2013

La faute de l’agent qui s’introduit soudainement dans le périmètre de sécurité délimité autour d’un arbre en cours d’abattage est-elle de nature à exonérer la collectivité ?

Uniquement si cette faute est la cause exclusive de l’accident. Tel n’est pas jugé le cas s’agissant du décès d’un agent employé par une communauté de communes dès lors que des négligences ont été commises dans l’organisation du chantier : d’une part aucun chef d’équipe n’a été formellement désigné pour assurer le respect des règles de sécurité, d’autre part les agents n’ont pas été formés aux travaux d’élagage et d’abattage lesquels nécessitent pourtant des compétences techniques particulières. Il appartenait au président de la communauté de communes de s’assurer que les agents affectés à ces travaux disposaient d’une qualification adaptée et de veiller à l’encadrement et aux contrôle desdits agents.

Un agent d’une communauté de communes est tué par la chute d’un arbre au cours d’un chantier d’abattage et d’élagage d’arbres. Affectée au ramassage des branches et au broyage au sein d’une équipe de six personnes, la victime s’est introduite soudainement, et pour une raison inexpliquée, dans le périmètre de sécurité délimité au tour d’un arbre que l’un de ses collègues était en train d’abattre. L’agent qui coupait l’arbre tournait le dos à la victime et ne l’avait donc pas dans son champ de vision. Les autres agents présents sur place ont bien tenté d’alerter la victime mais celle-ci, souffrant de problèmes d’audition, n’a pas entendu leurs cris qui ont en outre été étouffés par le bruit de la tronçonneuse et du broyeur en marche.

La communauté de communes, employeur de l’agent, est poursuivie pour homicide involontaire.

Les juges du tribunal correctionnel de Cahors retiennent la responsabilité de l’EPCI, pointant principalement du doigt l’absence de désignation d’un chef d’équipe, ce d’autant que les travaux, par leur nature, étaient soumis à la réglementation relative aux
chantiers forestiers et sylvicoles [1].

Si les juges reconnaissent que la victime a commis une faute en s’introduisant de manière soudaine et inexpliquée dans la périmètre de sécurité défini conformément à la réglementation [2], et en ne consultant pas un ORL pour le traitement de ses problèmes d’audition, comme l’y avait invité le médecin du travail, il reste que cette faute n’est pas la cause exclusive de l’accident et n’exonère donc pas la collectivité de sa responsabilité.

En effet si les agents disposaient bien des équipements de sécurité réglementaires [3], ils se contentaient, à l’exception de l’agent travaillant dans la nacelle, des chaussures et des gants invoquant une gêne que leur occasionnait le port de la "panoplie" complète.

Pour le tribunal c’est l’illustration d’un manque de sérieux dans l’organisation du chantier, "l’absence de tout encadrement sur les lieux ne permettant pas de s’assurer du port effectif desdits équipements".

En effet, ni les fiches de poste des intéressés, ni les auditions des agents, contradictoires entre elles, n’ont permis d’identifier avec précision qui était le chef d’équipe. Les affirmations de la direction selon lesquelles l’agent de maîtrise dans le grade le plus élevé avait été désigné oralement comme chef d’équipe ne sont pas jugées recevables, cette qualité ne figurant pas dans la fiche de poste de l’intéressé :

"compte tenu de l’importance du chantier et du nombre d’employés (...) la présence d’un chef d’équipe sur les lieux était nécessaire pour assurer la bonne direction des travaux et la sécurité des agents ; (...) cette exigence n’apparaissait pas disproportionnée au regard des contraintes que peut rencontrer la communauté de communes en termes de gestion du personnel".

Il est enfin reproché à l’EPCI de ne pas avoir formé les agents affectés aux travaux d’élagage et d’abattage des arbres qui nécessitent pourtant des compétences techniques particulières. L’employeur aurait dû s’assurer dans le cadre du recrutement et de l’affectation des agents sur les chantiers que ceux-ci disposaient des compétences et des qualifications adaptées aux taches à accomplir. En outre aucun protocole écrit n’a été élaboré pour la coupe des arbres.

Et le tribunal de conclure :

"qu’il appartenait au président de la communauté de communes, de s’assurer d’une part que les agents recrutés et affectés aux travaux d’abattage disposaient d’une qualification adaptée et d’autre part de veiller à l’encadrement et au contrôle desdits agents afin que les règles de sécurité soient respectées ; qu’en s’abstenant de le faire alors qu’il disposait de part ses fonctions, du pouvoir et des moyens nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des services communaux dont il a la charge, le président de la communauté de communes a commis une négligence à l’origine du décès".

En répression la communauté de communes est condamnée à 5000 euros d’amende avec sursis, le tribunal prenant en compte dans l’appréciation de la peine, la faute de la victime et la démarche de prévention menée, depuis l’accident, en concertation avec le centre de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale du département du Lot.

On relèvera que le tribunal a fait l’impasse sur une question juridique importante portant sur la nature de l’activité à l’origine de l’accident. En effet les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de délégation de service public (DSP). Or, en l’espèce, une telle qualification était loin d’être acquise, une délégation de service public supposant que le contractant puisse tirer une rémunération substantielle liée au résultat de l’exploitation du service.

Tribunal correctionnel de Cahors, 13 juin 2013, N° 331/2013

[1Articles L717-9 et R717-9 du code rural ; article L154-1 du code forestier ; décret 2010-1603 du 17 décembre 2010.

[2Deux fois la hauteur de l’arbre à abattre

[3Casque de sécurité, casque anti-bruit, gants, chaussures de sécurité, gilet fluorescent, pantalon et veste anti-coupures, protection des avants-bras.