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Terrasses de café et circulation des personnes à mobilité réduite

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON 20 mars 2008 N° 0602614

Une commune peut-elle engager sa responsabilité si l’implantation de terrasses de café sur le domaine public entrave la circulation des personnes à mobilité réduite ? [1]

Une personne à mobilité réduite demande la condamnation d’une ville rhône-alpine (40 000 habitants) pour l’indemniser « des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral qu’elle subit du fait des difficultés de cheminement sur les trottoirs du centre-ville, en raison de la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police ». Elle expose que depuis le début de l’année 2005, elle a signalé de façon régulière au maire des infractions aux prescriptions requises (la largeur minimale du cheminement doit être de 1,40 mètre hors mobilier ou autre obstacle éventuel et peut être réduite à 1,20 mètre lorsqu’il n’y a aucun mur de part et d’autre du cheminement).
Pour sa défense la commune fait valoir :
1° « qu’elle a rappelé aux commerçants intéressés la réglementation applicable »
2° « qu’elle a limité les autorisations d’occupation du domaine public accordées à certaines commerçants » ;
3° « que son conseil municipal a approuvé en mai 2006 une charte définissant l’usage de l’espace public du cours de Verdun, notamment pour les personnes handicapées »
4° « que la délibération du 20 novembre 2006 définit un régime d’astreinte pour tout équipement en infraction ».
Insuffisant répond le tribunal administratif qui condamne la ville à verser à la requérante 6000 euros de dommages-intérêts : « il résulte de l’instruction, et notamment des nombreux constats d’huissier produits par Mme V..., que les règles imposées par les arrêtés susmentionnés ne sont fréquemment pas respectées et que la circulation des fauteuils roulants sur les trottoirs du centre-ville est difficile, notamment pendant la période estivale ». Et les juges de conclure « que, dans ces conditions, en ne dressant aucun procès-verbal et en ne retirant ou limitant pas les autorisations d’occupation du domaine public dont bénéficient les contrevenants, à l’exception de quelques commerçants, malgré la persistance de comportements fautifs, le maire (...) a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la ville ».

[1Photo : © Pascal Kyriazis