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La jurisprudence de la semaine du 24 au 28 juin 2013

Action sociale/ Voirie

(dernière mise à jour le 1/07/2013)

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Action sociale

 Le délit de perception frauduleuse des prestations d’aide sociale est-il conforme au principe d’égalité devant la loi pénale ?

Non. En effet ce délit est passible des peines réprimant l’escroquerie soit cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende alors que le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir le revenu de solidarité active (RSA), l’aide personnalisée au logement (APL) ou l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est puni d’une simple amende de 5 000 euros par l’article L. 114-13 du code de la sécurité sociale. Ainsi des faits qualifiés par la loi de façon identique peuvent, selon le texte d’incrimination sur lequel se fondent les autorités de poursuite, faire encourir à leur auteur des peines radicalement différentes sans que cette différence de traitement ne soit justifiée par une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi. Et ce en violation du principe d’égalité devant la loi pénale. L’article L. 135-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi déclaré contraire à la Constitution.

Décision du Conseil constitutionnel, 28 juin 2013, n° 2013-328 QPC NOR : CSCX1316951S

Voirie

 La victime d’une chute occasionnée par la présence d’un caniveau d’une profondeur de 1m40, dépourvu de protection et mal éclairé, peut-elle se voir opposer une faute de nature à exonérer partiellement la collectivité responsable de l’ouvrage public ?

Oui. Tel est le cas de la victime qui n’a pas fait preuve de la prudence normalement requise pour tout piéton, eu égard au fait qu’elle travaillait à proximité du lieu de l’accident et connaissait donc les lieux, et ce alors même qu’elle se serait rendue pour la première fois sur le lieu de l’accident le soir de sa chute. Cette imprudence constitue une faute de nature à exonérer la commune de 50% de sa responsabilité. La société titulaire du marché d’éclairage public de la ville, appelée en garantie par cette dernière, est condamnée à la garantir à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre.

Tribunal administratif de Marseille, 24 juin 2013, N° 1200715

[1Photo : © Treenabeena