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La jurisprudence de la semaine du 3 au 7 juin 2013

Assurances / Intercommunalité / Marchés publics et contrats / Responsabilités

(dernière mise à jour le 13/12/2013)

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Assurances

 L’assureur qui reconnait dans un courrier le droit à indemnisation d’une victime au regard d’un PV de gendarmerie mentionnant que son assuré responsable d’un accident n’était plus titulaire du permis de conduire, peut-il ensuite se rétracter en invoquant la nullité du contrat ?

Non : l’assureur ayant eu connaissance du PV de gendarmerie mentionnant explicitement que le jour de l’accident le conducteur du véhicule n’était plus titulaire de son permis de conduire, ne peut par la suite opposer à son assuré le fait que celui-ci se soit volontairement abstenu de l’informer de l’aggravation du risque résultant de l’annulation de son permis de conduire. Ainsi en adressant un courrier à l’avocat de la victime dans lequel il reconnaît le droit à indemnisation et annonce un règlement provisionnel, l’assureur se prive du droit d’exciper par la suite de la nullité du contrat.

Cour de cassation, chambre criminelle, N° 12-84557

Intercommunalité

 Un conseil municipal peut-il retirer à tout moment la délégation consentie à un conseiller pour représenter la commune au conseil communautaire ?

Oui mais sous réserve que cette délibération ne soit pas prise pour des motifs étrangers au bon fonctionnement de l’administration communale ou aux conditions d’exercice de la mission confiée aux délégués. Doit être ainsi annulée la délibération retirant la délégation d’un élu au conseil communautaire au motif qu’il serait « sorti du cadre des idées pour s’attaquer aux personnes » sans que ces accusations ne soient suffisamment étayées. En effet l’intéressé a pu soutenir, sans être sérieusement contredit, qu’il n’a, à aucun moment, contrevenu au règlement intérieur de la communauté de communes, ni tenu de propos discourtois.

Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 juin 2003, N°1200357

Marchés publics

 Une commune est-elle contractuellement liée par une note de couverture contenant un prix supérieur à celui figurant dans l’acte d’engagement faute d’avoir réagi dès réception du document adressé par l’assureur ?

Non : une note de couverture adressée par un assureur à son assuré ne constituant pas le contrat d’assurance, le silence de l’assuré en réponse ne peut contractuellement l’engager auprès de l’assureur. C’est le prix figurant sur l’acte d’engagement qui prime. Si cette différence de prix traduit une erreur purement matérielle d’une nature telle qu’il serait impossible à l’une des parties de s’en prévaloir de bonne foi, le juge du contrat, saisi de conclusions en ce sens, a le pouvoir de procéder à la modification du prix stipulé afin de réparer cette erreur. Mais une simple simple erreur de calcul sur le prix ne constitue pas un vice d’une particulière gravité affectant les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement et ne saurait, par suite, entraîner la nullité du contrat litigieux.

Cour administrative d’appel de Douai, 4 juin 2013, n° 11DA01474

Responsabilités

 L’interdiction faite au prévenu de rapporter la preuve de la vérité d’un fait diffamatoire constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision, porte-t-elle atteinte à la liberté d’expression et aux droits de la défense ?

Oui tranche le Conseil constitutionnel censurant les dispositions c de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 selon lesquelles la vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf « lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision ». En effet par son caractère général et absolu, cette interdiction porte à la liberté d’expression une atteinte qui n’est pas proportionnée au but poursuivi et méconnaît ainsi l’article 11 de la Déclaration de 1789. Cette déclaration d’inconstitutionnalité est applicable à toutes les imputations diffamatoires non jugées définitivement au 9 juin 2013.

Conseil constitutionnel, 7 juin 2013, n° 2013-319

[1Photo : © Treenabeena