
Tribunal administratif de Besançon, 7 mai 2013, N° 1200751
Une commune peut-elle subventionner une association dirigée par l’épouse d’un adjoint au maire ?
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Oui si l’élu intéressé s’abstient non seulement de participer au vote de la subvention mais également de toute intervention dans les débats et l’instruction du dossier. Si ces conditions sont remplies la seule existence d’un lien conjugal entre l’adjoint et la directrice de l’association ne suffit pas à caractériser une influence de l’élu sur la délibération litigieuse.
En mars 2012 un conseil municipal adopte un plan de subvention des associations culturelles pour la période 2012-2014. Une subvention d’un montant de 40 000 euros est ainsi accordée à une association en charge d’un centre d’art contemporain [2], le conseil municipal autorisant le maire à signer toute convention à intervenir dans ce cadre.
Au mois de septembre de la même année, il est décidé une rallonge de 25 000 euros à ladite association.
Un conseiller d’opposition s’en étonne et y décèle le signe d’un possible
conflit d’intérêts. En effet l’adjoint au maire en charge des affaires culturelles est l’époux de la directrice de l’association. L’opposant demande en conséquence l’annulation des subventions votées.
En effet aux termes des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « sont illégales les
délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l’affaire qui en a fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ».
Interprétant ces dispositions le tribunal administratif de Besançon en profite pour souligner que la notion de participation ne se limite pas à la seule question du vote et que le devoir de neutralité s’applique également en amont de la décision :
"la participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération, par une personne intéressée à l’affaire qui fait l’objet de cette disposition, est susceptible de vicier la légalité de cette disposition, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation au vote de la disposition litigieuse, dès lors que la personne intéressée a été en
mesure d’exercer une influence effective sur la délibération litigieuse".
Bref, le simple fait pour un élu de sortir de la salle au moment du vote ne suffit pas pour écarter toute suspicion d’influence sur la décision.
Pour autant, le tribunal ne trouve rien à redire dans la procédure suivie en l’espèce. En effet, non seulement l’adjoint aux affaires culturelles n’a pas participé au vote des délibérations litigieuses, mais en outre, il n’a pas participé aux débats relatifs au versement d’une subvention à l’association, comme l’attestent les comptes-rendus des travaux de la commission culture et tourisme du conseil municipal.
L’existence d’un lien conjugal entre l’adjoint et la directrice de l’association ne suffit pas pour entacher la décision d’illégalité dès lors qu’il n’est pas démontré que l’adjoint ait pu exercer, par une quelconque voie, une influence effective sur l’adoption des délibérations litigieuses.
Tribunal administratif de Besançon, 7 mai 2013, N°s 1200751 - 1201158 - 1201497
Ce qu'il faut en retenir
– Le fait pour un élu de ne pas participer au vote d’une délibération à laquelle il est intéressé ne suffit pas pour écarter toute influence sur la délibération. Encore faut-il qu’il n’ait pas pris part aux débats et qu’il se soit abstenu de toute intervention dans le dossier.
– Si ces conditions sont remplies, l’existence d’un lien conjugal entre l’adjoint et la directrice de l’association subventionnée ne suffit pas à entacher la décision d’illégalité. Une influence effective sur l’adoption de la délibération doit être démontrée.
– Attention : outre une annulation de la délibération, l’élu qui participe à une délibération à laquelle il est intéressé (ou exerce une influence sur ceux qui la prennent), s’expose à des poursuites pénales du chef de prise illégale d’intérêts. Et ce même si son intérêt n’est qu’indirect, le délit réprimant la prise d’un "intérêt quelconque" (pour un exemple suivre le lien proposé ci dessous).
Références
– Article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales
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