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La jurisprudence de la semaine du 1er au 5 avril 2013

Action sociale / Associations / Protection fonctionnelle

(dernière mise à jour le 13/03/2014)

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Action sociale

 Une assistante maternelle employée par un département peut-elle porter plainte pour diffamation envers un citoyen chargé d’une mission de service public ?

Non : elle ne peut déposer plainte que pour diffamation envers un particulier. En effet "la qualité de citoyen chargé d’un service public, au sens de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881, ne peut être reconnue qu’aux seuls agents investis de prérogatives de puissance publique".

Cour de cassation, chambre criminelle, 3 avril 2013, N° 12-82494

Associations

 Un dirigeant d’association peut-il échapper à une action en comblement de passif en invoquant une promesse de subvention municipale non tenue ?

Non dès lors que l’insuffisance d’actif est bien en relation directe de cause à effet avec ses fautes de gestion, indépendamment des promesses de subvention non tenues. En effet un président ne peut engager, sans compter, des dépenses qui ne sont pas indispensables sans jamais s’interroger sur la capacité de l’association à les supporter. En outre un président associatif ne peut ignorer que l’assurance verbale donnée par un élu n’engage pas la collectivité. Surtout lorsqu’un changement de majorité est intervenu entre-temps. Il lui appartient donc de s’assurer du maintien de l’engagement, avant d’exposer des dépenses hors de proportion avec le budget dont il dispose, même dans ses projections les plus optimistes. Ainsi, en l’espèce, le président de l’association est condamné à combler personnellement 50 % du passif de l’association révélée par la procédure de liquidation.

Cour d’appel de Rennes, Chambre commerciale, 2 avril 2013, N° 12/00445


Protection fonctionnelle

 Une commune est-elle tenue d’accorder sa protection fonctionnelle à l’ancien maire qui a été condamné en sa double qualité d’élu et de président de CCAS ?

Uniquement pour les faits qui concerne la commune à supposer que l’élu n’ait pas commis de faute personnelle. En revanche, la commune n’a pas à prendre en charge les frais de défense de l’élu pour les faits qui sont relatifs à l’exercice de ses fonctions au sein du CCAS, entité distincte de la commune. En effet lorsqu’un élu (ou un agent) exerce simultanément des fonctions dans plusieurs collectivités publiques, la collectivité publique à laquelle il incombe d’assurer sa protection fonctionnelle est celle dans laquelle il exerce les fonctions au titre desquelles il a fait l’objet de poursuites. En tout état de cause en l’espèce, la demande de l’ancien maire n’avait aucune chance de prospérer dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné (signature de fausse attestation de bonne exécution de stages de formation pour obtenir des subventions) sont constitutifs d’une faute personnelle excluant le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Conseil d’État, 5 avril 2013, N° 349115

[1Photo : © Treenabeena