Un conseiller municipal, par ailleurs membre d’un établissement public en sa qualité de représentant de la collectivité, peut-il être considéré comme intéressé lorsqu’il participe à une délibération liant la commune à l’établissement en question ? [1]
Par délibération du 7 juin 2004, le conseil municipal d’une commune francilienne (85000 habitants) procède au déclassement de quatre rues du domaine public communal pour les céder pour un euro symbolique à un office public d’aménagement et de construction (OPAC). Plusieurs habitants du quartier forment un recours pour excès de pouvoir contre cette délibération. Ils invoquent notamment une violation des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». En effet le président et un membre du conseil d’administration de l’office, par ailleurs conseillers municipaux, ont participé, dont l’un en qualité de rapporteur, à la délibération attaquée. Le tribunal administratif fait droit aux moyens soulevés par les requérants et annule la délibération. Sur appel de la commune, la Cour d’appel de Versailles infirme le jugement : les conseillers municipaux ne sauraient être regardés comme intéressés en leur seule qualité de président et de membre du conseil d’administration de l’OPAC, « compte tenu du caractère public de cet établissement ».
[1] Photo : © Eric Chauvet