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La jurisprudence de la semaine du 13 au 17 mai 2013

Assurances / Contentieux et procédures / Elections / Fonction publique et droit social / Gestion des déchets / Hygiène et sécurité au travail / Technologies de l’information et de la communication

(dernière mise à jour le 9/07/2014)

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Assurances

 Une communauté de communes, tiers lésé, peut-elle agir directement contre l’assureur de responsabilité civile de la collectivité responsable du dommage ?

Oui sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances qui, par dérogation à l’effet relatif des contrats, ouvre une action directe au bénéfice du tiers lésé contre l’assureur de responsabilité civile de l’auteur du préjudice. Une communauté de communes dont la patinoire a été inondée à la suite du débordement d’un bassin de rétention communal est ainsi fondée à agir directement contre l’assureur de la commune.

Conseil d’Etat, 15 mai 2013, n°357810

 Le maître d’ouvrage peut-il plus de 10 ans après la réception des travaux exercer un recours à l’encontre de l’assureur de l’architecte responsable des désordres au titre de la garantie décennale ?

Non : est prescrite, l’action formée par le tiers victime contre l’assureur de responsabilité décennale, plus de dix ans après la réception et plus de deux ans après l’assignation délivrée par ce tiers à l’assuré. Peu importe que le maître d’ouvrage ait assigné dans les délais l’architecte responsable des désordres et que l’action à l’encontre de ce dernier ne soit pas prescrite.

Cour de cassation, chambre civile 3, 15 mai 2013, N° 12-18027

 L’assureur peut-il réduire les indemnités versées à son assuré si ce dernier a omis de déclarer des circonstances nouvelles qui ont pour conséquence d’aggraver les risques encourus ?

Oui : l’assuré est obligé de déclarer, en cours d’exécution des travaux, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence d’aggraver les risques et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur lors de la conclusion du contrat. Si l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité du contrat d’assurance, il reste que dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Dès lors, viole l’article L.113-9 du code des assurances, une cour d’appel qui pour écarter l’application de la réduction proportionnelle d’indemnité, retient que l’obligation déclarative de l’assuré doit être appréciée à l’ouverture du chantier et non à une période postérieure.

Cour de cassation, chambre civile 3, 15 mai 2013, N° 12-14757


Contentieux et procédure

 La partie adverse d’une collectivité territoriale peut-elle invoquer le défaut d’autorisation d’agir en justice du chef de l’exécutif au nom de la collectivité ?

Non dès lors que le défaut d’autorisation à agir, à le supposer établi, ne peut nuire qu’à la seule collectivité. Ainsi "l’exception tirée du défaut d’autorisation d’agir en justice au nom du département donnée par le conseil général à son président existe seulement dans l’intérêt de la collectivité territoriale". Dès lors, "la partie adverse n’est pas autorisée à s’en prévaloir".

Cour de cassation, chambre civile 2, 16 mai 2013, N° 12-20317

 Un créancier (ici le Trésor public) peut-il s’opposer à un acte d’appauvrissement du débiteur si la dette est contestée en justice ?

Non : l’action paulienne ne peut être accueillie que si le créancier justifie, au moment où le juge statue, d’une créance certaine. Ainsi le Trésor public ne peut, sur le fondement de l’article 1167 du code civil, s’opposer à la donation-partage consentie par un couple à ses enfants dès lors que les intéressés ont saisi les juridictions administratives d’une contestation de leur dette fiscale.

Cour de cassation, chambre civile 1, 16 mai 2013, n° 12-13637


Elections

 Peut-on publiquement rappeler les antécédents judiciaires d’un homme politique ?

Pas si la condamnation a été amnistiée. Ainsi un journaliste ne peut pas, plus de 40 ans après les faits, et même sur un ton humoristique dénué de toute animosité, rappeler la condamnation pour vols de deux hommes politiques. Si l’auteur d’une diffamation peut s’exonérer en établissement sa bonne foi, le rappel de condamnations amnistiées reste interdit sous peine de sanction pénale.

Cour de cassation, chambre civile 1, 16 mai 2013, N° 12-19783


Fonction publique et droit social

 Une salariée victime d’une rechute après un accident du travail, peut-elle invoquer une faute inexcusable de l’association employeur qui n’a pas aménagé son poste de travail conformément aux préconisations du médecin du travail ?

Non : seule une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail initial ouvre droit à une indemnisation complémentaire. Peu importe que la rechute soit ou non consécutive à une faute de l’employeur qui n’aurait pas suivi les recommandations du médecin du travail pour l’aménagement du poste. Ainsi, en l’espèce, l’association (gérant une maison de retraite) n’ayant pas commis de faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail initial dont a été victime une auxiliaire de vie en aidant une pensionnaire à se lever, il n’y a pas lieu de s’interroger sur le caractère fautif ou non du comportement de l’association lors de la reprise du travail de l’intéressée.

Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, 13 mai 2013, N° 20120078

 Un ancien fonctionnaire territorial qui a démissionné d’une mairie pour créer son entreprise peut-il réclamer à la commune des allocations chômage si son entreprise est placée en liquidation judiciaire ?

Non dès lors que sa démission était motivée par des raisons de convenances personnelles. Ainsi le maire de la commune a pu légalement estimer pour ce seul motif que l’intéressé ne pouvait être regardé comme ayant été involontairement privé d’emploi au sens de l’article L. 5422-1 du code du travail et ne pouvait, à ce titre, prétendre au bénéfice des allocations d’assurance chômage. L’ex-fonctionnaire ne peut utilement soutenir que la liquidation judiciaire de son entreprise, survenue deux ans après sa création, constitue une perte involontaire d’emploi au sens des dispositions précitées de cet article.

Cour administrative d’appel de Douai, 13 mai 2013, N° 12DA00781

 Le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, lorsqu’il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, doit-il être considéré comme du temps de travail effectif ?

Plus depuis l’entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 2005. Pour autant ce temps de trajet exceptionnel doit faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La charge de la preuve de ce temps de trajet inhabituel n’incombe spécialement au salarié que pour la demande de contrepartie.

Cour de cassation, chambre sociale, 15 mai 2013, N° 11-28749


Gestion des déchets

 Un syndicat intercommunal gérant une déchetterie est-il responsable de la chute dans une benne d’un usager qui s’est appuyé sur une barrière métallique mobile signalant l’indisponibilité de la benne ?

Non dès lors que les barrières métalliques mobiles placées devant l’une des deux bennes alternativement mises en service pour chaque type de déchets sont uniquement destinées à signaler quelle est la benne qui n’est pas disponible. Elles doivent être aisément déplacées et ne peuvent, par conséquent, faire office ni de garde-corps, ni de système de protection contre les chutes. Ce d’autant que la victime se rendait régulièrement sur le site et connaissait les lieux. Ainsi l’accident survenu est entièrement imputable à son imprudence dès lors qu’en prenant appui sur une barrière qui n’était pas destinée à cet usage, il a lui-même provoqué le déséquilibre ayant entraîné sa chute dans la benne qui n’était pas en service. Dans ces conditions, ni le caractère amovible et le mauvais état de la barrière, ni la circonstance, d’ailleurs non établie, que les bords de la benne n’étaient pas relevés, ni le défaut d’équipement du site avec des garde-corps compatibles avec le déchargement d’objets lourds ne révèlent un défaut d’entretien normal des installations.

Cour administrative d’appel, 14 mai 2013, N° 12BX00059

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Hygiène et sécurité au travail

 Le non port de l’équipement de sécurité par un employé constitue-t-il pour l’employeur une cause d’exonération ?

Non, un tel argument est régulièrement écarté par les juridictions répressives notamment si l’employeur ne s’est pas assuré de l’effectivité des consignes de sécurité transmises. En l’espèce, les juges pour condamner le responsable d’un site de production à 10000 euros d’amende relèvent que si un équipement de sécurité a été mis à la disposition de la victime, aucune démonstration de l’utilisation d’un tel équipement n’a été faite en sa présence, et que le salarié, n’en ayant pas compris le fonctionnement, l’a placé de manière telle qu’il perdait tout caractère opérationnel. Il est également reproché au prévenu de ne pas avoir pris en compte le défaut de formation de la victime à la tâche demandée et de ne s’être pas assuré de l’application effective de consignes de sécurité données verbalement.

Cour de cassation, chambre criminelle, 14 mai 2013, N° 12-81847


Technologies de l’information et de la communication

 Un courriel adressé à un seul destinataire est-il assimilable à une correspondance personnelle et privée ?

Oui. Or les expressions diffamatoires contenues dans une correspondance personnelle et privée, et visant une personne autre que le destinataire du message qui les contient, ne sont punissables, sous la qualification de diffamation non publique, que si cette correspondance a été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel. Ce principe s’applique à un courriel, qui revêt le caractère d’une correspondance personnelle et privée. Peu importe que le destinataire du mail l’ait ensuite transféré aux personnes visées : l’auteur du message n’est pas punissable pour autant dès lors que le message n’a perdu son caractère confidentiel que par le fait du destinataire.

Cour de cassation, chambre criminelle, 14 mai 2013, N° 12-84042


[1Photo : © Treenabeena