Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

La jurisprudence de la semaine du 15 au 19 avril 2013

Associations / Assurances / Elections / Fiscalité et finances publiques / Fonction publique / Pouvoirs de police / Responsabilité

(dernière mise à jour le 24/10/2013)

 [1]


Associations

 Un club de sport peut-il voir sa responsabilité civile engagée en cas de faute de l’un de ses joueurs au cours d’une compétition sportive ?

Oui. Les juges considèrent que le geste à l’origine de l’accident, brutal et excessif, a été sanctionné par l’arbitre comme constituant une violation des règles du jeu, dans la mesure, notamment, où il a été effectué par l’arrière. Il s’agissait donc d’un geste anormal qui engage la responsabilité in solidum du joueur auteur du tacle et de son club.

Cour d’appel d’Aix en Provence, 17 avril 2013, n° 11/03099


Assurances

 L’action directe dont dispose la victime contre l’assureur du responsable du sinistre doit-elle être nécessairement exercée devant le juge compétent pour statuer sur l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage ?

Non : si l’action directe ouverte par l’article L.124-3 du code des assurances à la victime d’un dommage ou à l’assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l’assureur de l’auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage en ce qu’elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance. Ainsi il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. Rappelons cependant que les contrats d’assurance souscrits par les personnes publiques sont des contrats administratifs (et non des contrats de droit privé) et que le Conseil d’Etat en a déduit que l’action directe de la victime contre l’assureur de la collectivité devait être exercée devant les juridictions administratives.

Tribunal des conflits, 15 avril 2013, 13-03892

 Le délai de prescription de deux ans prévu par le code des assurances est-il opposable à l’assuré bien que le contrat ne reprenne pas les causes ordinaires d’interruption de la prescription ?

Non : l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances, les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même code. En l’espèce, l’assureur avait bien reproduit l’énumération exhaustive des causes d’interruption de la prescription prévues à l’article L. 114-2 du code des assurances, mais sans lister les causes ordinaires d’interruption, ni procéder à un renvoi sur ce point au code civil. Ainsi faute pour l’assureur d’avoir précisé dans le contrat les causes ordinaires d’interruption de la prescription, le délai de deux ans est jugé inopposable à l’assuré.

Cour de cassation, chambre civile 2, 18 avril 2013, n° 12-19519


Elections

 La plainte avec constitution de partie civile d’un maire diffamé par des opposants reste-elle recevable si la consignation fixée par le juge d’instruction, bien que virée dans les temps, a été créditée sur le compte du régisseur du tribunal hors délai ?

Non : lorsqu’elle est effectuée sous la forme, non d’un dépôt au greffe, mais d’un virement, la consignation est réputée faite à la date à laquelle le compte du régisseur d’avances et de recettes est effectivement crédité de la somme fixée par le juge d’instruction, peu important que le compte du débiteur de la consignation et celui du régisseur soient ouverts dans le même établissement. Doit être ainsi déclarée caduque la plainte déposée par un maire pour diffamation, la somme exigée par le juge d’instruction n’ayant été débitée sur le compte du régisseur du tribunal après l’expiration du délai imparti. Lorsque la mise en mouvement de l’action publique est subordonnée au dépôt d’une plainte préalable (comme c’est le cas en matière de diffamation envers un dépositaire de l’autorité publique), c’est l’ensemble de la procédure qui doit alors être annulée. En effet l’irrecevabilité de la plainte assortie de constitution de partie civile entraîne la nullité du réquisitoire introductif qui s’y réfère, ainsi que des actes subséquents.

Cour de cassation, chambre criminelle, 16 avril 2013, N° 12-81027


Fiscalité et finances publiques

 Le régime dérogatoire prévu pour la détermination des tarifs maximaux de la taxe locale sur la publicité extérieure constitue-t-il une rupture d’égalité entre les collectivités territoriales ?

Non : "le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit". Par les dispositions contestées des paragraphes B et C de l’article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le législateur a entendu permettre un aménagement progressif, sur une période de cinq ans, des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure et des recettes des communes qui percevaient auparavant les impositions auxquelles cette taxe a été substituée. Si les communes concernées par ces dérogations tarifaires sont les seules communes percevant en 2008 la taxe prévue par l’article L. 2333-6 ou celle prévue par l’article L. 2333-21 du CGCT, il reste "que, pour déterminer les modalités de cet alignement progressif des tarifs, les dispositions contestées retiennent des critères objectifs et rationnels en lien direct avec l’objectif poursuivi par le législateur". Ainsi en retenant une durée de cinq ans pour cet alignement progressif, le législateur n’a pas porté atteinte à l’égalité entre les collectivités territoriales.

Conseil constitutionnel, 19 avril 2013, Décision n° 2013-305/306/307 QPC


Fonction publique

 Une commission de réforme appelée à statuer sur l’imputabilité au service d’une dépression d’un agent peut-elle être composée uniquement de médecins généralistes ?

Non tranche le tribunal administratif de Saint-Denis sur le fondement de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 qui prévoit la présence « s’il y a lieu » d’un médecin spécialiste pour l’examen des cas relevant de la compétence de la commission de réforme. Le tribunal en déduit que l’irrégularité de la composition de la commission est de nature à vicier l’avis rendu bien que le médecin spécialiste ne puisse pas prendre part au vote. En l’espèce est ainsi reconnue imputable au service, malgré l’avis contraire de la commission de réforme, la lourde dépression d’un policier municipal en arrêt maladie après avoir été violemment pris à partie par l’adjointe à la sécurité mécontente d’avoir été verbalisée pour infraction au stationnement...

Tribunal administratif de Saint-Denis 18 avril 2013 N° 1100631


Pouvoir de police

 Un maire est-il tenu d’interdire l’organisation de séances de ball-trap dès lors qu’il est constaté que l’émergence sonore de certains tirs excède la norme réglementaire ?

Non dès lors que l’organisation de telles manifestations est limitée (en l’espèce deux jours par an) et seulement en période diurne et hors la période estivale. En effet il ne s’agit pas d’un bruit continu, les contrôles acoustiques ayant révélé pour chaque tir ayant une émergence sonore excédant la norme réglementaire, une durée moyenne de 0,3375 secondes soit, un temps très court. Ainsi la cour d’appel a pu déduire que l’organisation des séances de ball-trap, quand bien même elle eût contrevenu au code de la santé publique au regard de l’émergence sonore de certains tirs excédant la norme réglementaire, n’était constitutive ni d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ni d’un trouble manifestement illicite, susceptibles de justifier, en référé, l’interdiction totale de ces manifestations.

Cour de cassation, chambre civile 2, 18 avril 2013, N° 12-19865


Responsabilités

 Le maire peut-il être tenu de payer l’amende en cas d’excès de vitesse commis par un agent non identifié au volant d’un véhicule de service ?

Oui : en l’absence d’identification de l’auteur d’un excès de vitesse, seul le représentant légal de la société titulaire du certificat d’immatriculation (ou locataire du véhicule) peut, en application des dispositions de l’article L.121-3 du code de la route, être déclaré pécuniairement redevable de l’amende encourue.

Cour de cassation, chambre criminelle, 17 avril 2013, N° 12-87490

 Une société d’économie mixte (SEM) qui procède à des travaux de démolition d’un immeuble faisant l’objet d’une ordonnance d’expropriation pour cause d’utilité publique peut-elle être déclarée coupable de dégradation de biens appartenant à autrui en cas d’annulation ultérieure de l’ordonnance ?

Non : une ordonnance d’expropriation pour cause d’utilité publique éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les immeubles expropriés par application de l’article L. 12-2 du code de l’expropriation. Ainsi ne se rend pas coupable de la contravention de dégradation légère du bien d’autrui prévue par l’article R. 635-1 du code pénal la personne morale qui procède à des travaux de démolition de l’immeuble faisant l’objet d’une telle ordonnance. L’annulation ultérieure de l’ordonnance d’expropriation ne saurait avoir pour effet de faire revivre l’infraction.

Cour de cassation, chambre criminelle, 16 avril 2013, N° 12-81588

[1Photo : © Treenabeena