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Accident scolaire : la commune responsable ?

CAA Bordeaux 19 mars 2007, n°04BX01687

Le personnel communal a-t-il commis une faute en restituant la balle confisquée à la cantine ?


En décembre 1998, pendant la récréation suivant le déjeuner, un écolier de 6 ans joue avec une balle en caoutchouc. En cherchant à la rattraper avec la bouche après l’avoir lancée en l’air, la balle s’est enfoncée dans sa gorge en l’étouffant. Après arrêt cardio-respiratoire, l’enfant a pu être réanimé mais conserve d’importantes séquelles (invalide à 100 %).

Bien que l’enfant était au moment des faits placé alors sous la surveillance des enseignants, la responsabilité de la commune (1000 habitants) n’en est pas moins recherchée par les parents de la victime : le personnel communal de la cantine - qui avait confisqué la balle au cours du repas - aurait commis une faute en la restituant à l’enfant en fin de repas dès lors que le règlement intérieur de l’école interdisait d’introduire dans l’enceinte scolaire des jouets personnels.

Les magistrats de Tribunal administratif de Poitiers (jugement du 2 juillet 2004 n°2424) ne suivent pas la position des parents : l’accident ne trouve pas sa cause directe dans la restitution de la balle mais dans l’usage anormal et imprévisible qu’en a fait l’enfant.

La Cour administrative d’appel de Bordeaux (19 mars 2007 n°04BX01687 et 04BX011688) conforte cette analyse :
 "cette balle, qui avait été offerte à l’enfant la veille par sa grand-mère, n’avait pas, par elle même, le caractère d’un objet dangereux" ;

 "n’est pas de nature à démontrer ce caractère la circonstance que la balle avait été confisquée à l’enfant lors du repas, dès lors que cette mesure n’avait pour objet que d’éviter que l’enfant joue avec cette balle au lieu de déjeuner" ;

 "par suite, en admettant même que le fait que l’agent communal ait rendu cette balle à l’enfant sans en informer les instituteurs en charge de la surveillance de la récréation soit de nature à révéler un défaut de coordination entre le service public communal de la cantine scolaire et le service public de l’enseignement, le lien de causalité entre la faute alléguée et les préjudices subis n’est pas établi".