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La jurisprudence de la semaine du 25 février au 1er mars 2013

Elections / Fonction publique

(dernière mise à jour le 11/03/2013)

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Elections

 Un parlementaire peut-il utiliser l’indemnité représentative de frais de mandat (IRFM) pour financer sa campagne électorale ?

Non : « l’indemnité représentative de frais de mandat » correspond, selon les termes de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, à une indemnité « versée à titre d’allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres ». Ainsi elle est « destinée à couvrir des dépenses liées à l’exercice du mandat de député ». Ainsi un député ne saurait, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral, être affectée au financement d’une campagne électorale à laquelle le député est candidat. En exigeant ainsi un lien entre les dépenses et l’exercice du mandat, les juges du Conseil constitutionnel condamnent implicitement les parlementaires qui ont cru pouvoir utiliser l’IRFM à des fins purement personnelles...

Conseil constitutionnel, 1er mars 2013, n° 2012-4715 AN


Fonction publique

 Une mutation dans l’intérêt du service peut-elle caractériser une sanction déguisée ?

Oui s’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier. Pour apprécier s’il y a eu atteinte à la situation professionnelle de l’agent, il ne suffit pas de vérifier que le changement d’affectation n’a pas eu de conséquences financières ou matérielles sur le statut de l’intéressé. En effet l’atteinte à la situation professionnelle peut résulter d’une atteinte aux responsabilités professionnelles de l’agent. Peu importe que la mutation ne se soit donc pas traduite par une perte financière. Ainsi la mutation dans l’intérêt du service d’une directrice d’une maison de retraite au poste de directrice d’un foyer-logement pour personnes âgées ne peut-être assimilée à une simple mesure d’ordre intérieur.

Conseil d’État, 25 février 2013, N° 348964

 Des relations hiérarchiques particulièrement tendues, qui ne caractérisent pas pour autant un harcèlement moral, peuvent-elles justifier l’octroi de la protection fonctionnelle ?

Oui si les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ont été franchies tranche le tribunal administratif d’Orléans dans un jugement qui, s’il devait être confirmé, conduirait à une extension notable du champ de la protection fonctionnelle : "les agissements [de harcèlement moral] mentionnés à l’article 6 quinquiès [de la loi du 13 juillet 1983], comme tous ceux qui excèdent les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique d’organisation du service ou qui portent atteinte aux relations normales de travail obligent l’autorité fonctionnelle à accorder à l’agent public la protection prévue à l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983".

Tribunal administratif d’Orléans, 26 juilllet 2013, N° 1102529 et N° 1103306


[1Photo : © Treenabeena